SEANCE DU 26 JUILLET 2002
M. le président.
« Art. 40. - Il est inséré après l'article 9-1 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 ainsi rédigé :
«
Art. 9-2
. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes
de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne
prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8,
222-10, 222-14 (1° et 2° ), 222-24 à 222-26, 421-1 (1° ) et 421-3 (1° à 4° ) du
code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide
juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages
résultant des atteintes à la personne. »
L'amendement n° 202, présenté par M. Estier et les membres du groupe
socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par l'article 40 pour l'article 9-2 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, remplacer les mots : "La condition
de ressources n'est pas exigée des" par les mots : "Les plafonds prévus à
l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 sont multipliés par trois pour". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 202 est retiré.
L'amendement n° 77, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'article 40 pour l'article 9-2 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, remplacer la référence :
"222-24" par la référence "222-23". »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement tend à permettre aux victimes d'un viol de
bénéficier du dispositif introduit par l'article 40 du projet de loi qui, je le
rappelle, ouvre l'aide juridictionnelle aux victimes des crimes les plus
graves, sans condition de ressources.
Le dispositif proposé par le Gouvernement énumère une série de cas, notamment
le viol aggravé tel qu'il est défini à l'article 222-24 du code pénal. Je
rappelle que le terme « aggravé » signifie « ayant entraîné des mutilations
commises sur des mineurs de quinze ans ou sur une personne vulnérable ».
Cette extension au cas de viol est apparue opportune, parce que les victimes
sont, de toute façon, particulièrement vulnérables et elle correspond tout à
fait à l'esprit du dispositif qui consiste à éviter aux personnes diminuées
psychologiquement d'avoir à effectuer des démarches qui peuvent paraître
compliquées.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben,
garde des sceaux.
Nous ne l'avions pas prévu dans le texte initial dans
la mesure où, comme chacun le sait ici, très souvent, dans ce type de
situation, on part sur un crime et, ensuite, on correctionnalise. Il y avait
donc là un motif d'hésitation de notre part.
Compte tenu du souhait de la commission, je m'en remets à la sagesse du
Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41