SEANCE DU 26 JUILLET 2002


M. le président. « Art. 19. - I. - Il est inséré au quatrième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : "par les mineurs", les mots : "soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs".
« II. - Après l'article 20-8 de l'ordonnance précitée, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé :
« Art. 20-9 . - En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix-huit ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou, s'il s'agit d'un mineur de seize ans révolus, par la cour d'assises des mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
« La juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16, 19 et 27 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent ; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.
« III. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de l'article 19 pour insérer un article 20-9 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 744 de ce code, en cas de violation des mesures de contrôle ou des obligations imposées au condamné, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve est ordonnée par le juge des enfants. »
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à donner la possibilité au juge des enfants de révoquer un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui entraîne, rappelons-le, l'incarcération ferme du mineur alors que, actuellement, seul le tribunal pour enfants est compétent en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 44.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schimdt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Là encore, les mineurs seraient plus mal traités que les majeurs. Seul le tribunal correctionnel peut révoquer le sursis avec mise à l'épreuve.
Ici, il nous est proposé qu'un juge unique puisse ordonner cette mesure. Certes, notre confiance dans le juge des enfants est grande, mais elle l'est plus encore dans le tribunal pour enfants. Nous demandons donc que ce soit le tribunal qui ordonne cette mesure. C'est pourquoi nous sommes hostiles à cet amendement qui, s'il n'a l'air de rien, pose néanmoins une question de principe qui n'est pas acceptable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 19 pour insérer un article 20-9 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, remplacer les mots : "aux articles 16, 19 et 27" par les mots : "aux articles 16 et 19".
La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
Cet amendement, de nature rédactionnelle, tend à supprimer un renvoi qui nous paraît inutile.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Enfin un renvoi inutile !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Estier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachée, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 19 pour l'article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots : "dans un centre éducatif fermé prévu par l'article 33." par les mots : "dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité". »
La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Section 7

Des centres éducatifs fermés