SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 43
undecies
. - Après l'article 215 de la même loi, il est inséré
un article 215-2 ainsi rédigé :
«
Art. 215-2
. - Les fonds détenus par les syndics au titre des
procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement
versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de
retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont
le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
L'amendement n° 130, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 43
undecies
:
« Le chapitre VII du titre II du livre VI du même code est complété par un
article L. 627-6 ainsi rédigé : ».
« II. - En conséquence, au début du second alinéa, remplacer la référence :
"Art. 215-2" par la référence : "Art. L. 627-6". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43
undecies,
modifié.
(L'article 43
undecies
est adopté.)
Article 43 duodecies