SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 34. - Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1
ainsi rédigé :
«
Art. 37-1
. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits
sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la présente loi
ou à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont placés
sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité
professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion
desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles
sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires
non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées
de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou
de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de
justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la
contravention, de l'infraction ou du manquement énumérés à l'article 13,
demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les
fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
« Les mandataires de justice ayant fait l'objet d'une interdiction en
application de l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste nationale déposée
au sein de chaque cour d'appel ; cette liste peut être consultée par tout
tribunal qui en fait la demande. »
L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« I. - Remplacer le premier alinéa de l'article 34 par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La section III du chapitre IV du titre premier du livre huitième du code de
commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé. »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence :
"Art. 37-1" par la référence : "Art. L. 814-10". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 92, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour insérer un
article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "au
deuxième alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la
présente loi ou à l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée"
par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et de l'article L.
812-2 ou à l'article L. 621-137". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 93, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour insérer
un article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier, remplacer les mots :
"énumérés à l'article 13" par les mots : "visés à l'article L. 811-12 A". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Codification.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 94, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'article 34 pour
insérer un article 37-1 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent
sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être
diffusées auprès des procureurs généraux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Le dispositif ici proposé doit se substituer à celui qui a
été adopté par l'Assemblée nationale aux termes duquel une liste nationale des
professionnels non inscrits interdits d'exercer est déposée au sein de chaque
cour d'appel et peut être consultée par tout tribunal.
Il paraît plus rationnel de fonder le dispositif sur le ministère public,
puisque les mesures d'interdiction sont prononcées à sa demande et que son avis
est requis pour procéder à une désignation du mandataire hors des listes
nationales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Il est vrai que la publicité des mesures d'interdiction
frappant les professionnels non inscrits qui ont fait l'objet de sanctions
seront ainsi plus souples.
L'avis du Gouvernement est donc favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article n° 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis