SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
conventions fiscales
Adoption de cinq projets de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 313 rect., 2000-2001) autorisant l'approbation du
protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination
des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises
associées. [Rapport n° 229 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 401, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles
impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants
du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995. [Rapport n° 230 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 285, 1999-2000) autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir
des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la
fortune, les successions et les donations. [Rapport n° 227 (2001-2002).]
- du projet de loi (n° 181, 2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à
la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun. [Rapport n° 228
(2001-2002).]
- du projet de loi (n° 62, 2001-2002) autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les
doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir
des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la
fortune et sur les successions (ensemble un protocole). [Rapport n° 231
(2001-2002).]
A la demande de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement,
il va être procédé à une discussion générale commune de ces cinq projets de
loi.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire
d'Etat.
M. Jacques Floch,
secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Monsieur
le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi
qu'en est aimablement convenu votre rapporteur, je vais prononcer une seule
intervention pour les cinq conventions fiscales aujourd'hui soumises à votre
approbation, afin de ne pas être amené à me répéter et à lasser la patience de
la Haute assemblée. En effet, les quatre conventions bilatérales, signées la
même année, contiennent des dispositions identiques ou fort similaires et le
protocole européen sur l'élimination des doubles impositions est un simple
complément de l'accord du 21 décembre 1995 que vous avez approuvé le 21 juin
dernier.
Je saisis cette occasion, monsieur le président, pour souligner combien des
textes de ce type sont répétitifs et me demander si une présentation exhaustive
en séance publique contribue réellement à l'information des sénateurs.
En cette période de fin de législature, nous avons tous pu constater
l'encombrement de l'ordre du jour et la difficulté matérielle de procéder à
l'examen de l'intégralité des textes déposés sur le bureau du Sénat. A l'issue
de cette séance, il restera vingt et un accords qui n'auront pu être examinés
et, compte tenu des textes qui ont déjà été transmis par le ministère des
affaires étrangères au secrétariat général du gouvernement et par ce dernier au
Conseil d'Etat, une vingtaine d'autres conventions devraient s'ajouter à ce «
stock résiduel » lorsque les travaux de la Haute Assemblée reprendront en juin
prochain.
Plusieurs pistes peuvent être explorées pour résoudre cette question. L'idée
d'une séance mensuelle consacrée aux conventions a été proposée. De même, il
serait possible de s'inspirer de la procédure d'examen simplifiée, telle
qu'elle a été introduite en 1997 par l'article 107 du règlement de l'Assemblée
nationale, ou bien de l'actuelle procédure d'adoption en commission des textes
européens soumis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
Le Gouvernement est prêt à continuer à présenter chaque accord au Sénat, mais
l'allongement des délais fait que le contrôle parlementaire semble mal exercé
lorsqu'une convention n'est examinée que trois ans après sa signature. Tout à
l'heure, Mme Luc a d'ailleurs fait part de son désagrément de ne pas pouvoir
contrôler l'approbation de ces conventions.
Naturellement, cette remarque liminaire doit être considérée comme une simple
suggestion et le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute assemblée
pour identifier la meilleure solution à ce problème d'encombrement du
calendrier parlementaire, qui ne peut être résolu uniquement par la maîtrise de
l'ordre du jour.
J'en viens maintenant aux quatre conventions bilatérales, et vous constaterez
que l'Afrique est à l'honneur avec trois d'entre elles.
La première, concernant le Cameroun, a été signée le 28 octobre 1999 et
constitue un avenant à la convention fiscale d'octobre 1976, modifiée le 31
mars 1994, qui met fin aux divergences d'interprétation entre les autorités
fiscales françaises et camerounaises au sujet de l'imposition des rémunérations
pour études, assistance technique, financière ou comptable.
Désormais, l'article 20 de la convention, tel que modifié par l'avenant,
reconnaît à l'Etat de la source le droit d'imposer ces rémunérations à un taux
égal au plus à 7,5 % de leur montant brut. Je précise que des clauses
similaires figurent dans certaines conventions récemment conclues par la France
avec d'autres Etats africains, comme le Botswana, le Ghana ou le Zimbabwe.
Cette nouvelle rédaction de l'article 20 permettra de soutenir nos entreprises
au Cameroun, en améliorant leur sécurité juridique et en leur évitant d'être
confrontées à des problèmes de double imposition.
Les dispositions de la convention conclue entre la France et la Guinée le 15
février 1999 sont conformes pour l'essentiel au modèle de convention de
l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, hormis
les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la
France avec les pays en développement.
C'est ainsi qu'un chantier constituera un établissement stable dès lors que sa
durée excédera six mois, au lieu de douze mois dans le modèle OCDE.
De même, la convention prévoit un taux de retenue à la source unique de 15 %,
alors que le modèle OCDE prévoit une retenue de 5 % lorsque le bénéficiaire
effectif est une société de capitaux qui détient au moins 25 % du capital de la
société qui paie les dividendes.
Par ailleurs, dans certains cas, l'Etat où le revenu est produit peut prélever
une retenue à la source dans la limite de 10 % du montant des redevances
versées.
Enfin, si la retenue à la source applicable aux intérêts est de 10 %, la
France a pu obtenir des exonérations, notamment s'agissant des prêts garantis
par la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur.
Pour votre information, je précise qu'une confusion a été décelée dans le
corps du texte de la convention. Au paragraphe 5 de l'article 25, il convient
en effet de lire « nonobstant les dispositions du paragraphe 6 », et non «
nonobstant les dispositions du paragraphe 7 ». La procédure de rectification de
cette erreur matérielle est en cours et le texte ne sera bien entendu pas
publié avant qu'elle ait été menée à son terme.
La convention du 17 octobre 1999 est destinée à remplacer celle qui lie la
France et l'Algérie depuis 1982. Ce texte était devenu obsolète et peu adapté à
l'intensité des relations franco-algériennes qui connaissent un renouveau
important depuis l'élection de président Bouteflika.
Elle est largement conforme au modèle de convention de l'OCDE et mieux adaptée
aux relations fiscales entre les deux Etats, en particulier pour les taux de
retenues à la source applicables aux dividendes.
En ce qui concerne les intérêts, les taux ne peuvent excéder 12 % si l'Etat de
la source est l'Algérie ou 10 % si cet Etat est la France, alors que le modèle
de l'OCDE prévoit un taux unique de 10 %.
Pour les redevances, les taux ne peuvent excéder, selon les cas, 5 %, 10 % ou
12 %. S'agissant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux
réalisés par les entreprises françaises en Algérie, un chantier de construction
ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse
trois mois, au lieu de douze mois dans le modèle de l'OCDE.
Enfin, des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune correspondant aux
spécificités de la législation française ont été introduites, notamment en ce
qui concerne l'imposition en France des immeubles détenus par l'intermédiaire
de sociétés.
L'avenant à la convention franco-norvégienne du 19 décembre 1980 modifie la
rédaction de son article 19 et règle ainsi un problème de divergence
d'interprétation apparu entre les autorités fiscales françaises et norvégiennes
au sujet de l'imposition du personnel de nos centres culturels.
En effet, la Norvège estimait que nos centres culturels d'Oslo et de Stavenger
faisaient concurrence aux établissements norvégiens d'enseignement des langues
et qu'ils devaient, à ce titre, être traités comme des entreprises
commerciales. Dès lors, les salaires perçus par les personnels de ces centres
devaient être exclusivement imposables dans l'Etat d'exercice de l'activité,
c'est-à-dire la Norvège.
Naturellement, cette position était en contradiction avec notre conception du
rôle de service public rempli par nos centres dans leurs activités de diffusion
de la culture française. Pour la France, les rémunérations des agents
relevaient des dispositions relatives aux fonctions publiques et n'étaient par
conséquent imposables qu'en France.
Notre interprétation est désormais consacrée par l'article 19 et l'entrée en
vigueur de cet avenant donne à la France le droit exclusif d'imposer les
personnels français ou franco-norvégiens de ses centres culturels et
d'enseignement. Compte tenu du niveau élevé de l'imposition en Norvège, ces
dispositions permettront à nos centres de maintenir leur équilibre
budgétaire.
La France a signé, le 25 mai 1999, à Bruxelles, un protocole à la convention
européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles
impositions en cas de correction des bénéfices des entreprises associées qui
venait à expiration le 31 décembre 1999.
Ce protocole, en prorogeant de cinq ans la convention de 1990, permet ainsi de
poursuivre la mise en oeuvre des procédures de règlement amiable et d'arbitrage
et, donc, de résoudre les problèmes de double imposition juridique, situation
dans laquelle un même contribuable est imposé dans deux Etats à raison d'un
même revenu, et de double imposition économique, cas dans lequel deux
contribuables, établis dans deux Etats, sont imposés à raison du même
revenu.
Ce protocole assure ainsi aux entreprises françaises qui réalisent des
opérations dans les autres Etats membres de l'Union que les litiges fiscaux
dont pourraient faire l'objet leurs bénéfices seront réglés dans des délais
raisonnables.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les
principales observations qu'appellent les quatre conventions fiscales
bilatérales et le protocole européen qui font l'objet des projets de loi
aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Chaumont,
rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
raison lorsque vous estimez que la procédure nécessaire à la ratification de
ces conventions est extraordinairement longue.
J'en veux pour preuve l'exemple de la convention fiscale franco-norvégienne :
nous avons alerté les Norvégiens en 1995 ; nous avons signé un avenant en 1999
; le 20 juin 2001, le projet de loi était déposé sur le bureau du Sénat, et
rien ne laisse supposer qu'il puisse être adopté avant le second semestre de
2002.
Il en est de même pour le protocole qui modifie la convention du 23 juillet
1990 : il a été signé le 25 mai 1999, déposé sur le bureau du Sénat, le 9 mai
2001, et lui non plus, il ne pourra pas être adopté avant la fin de l'année.
Non seulement il conviendrait d'essayer de réduire le délai entre le paraphe
ou la signature de l'accord et le dépôt du projet de loi et, une fois déposés,
ces textes devraient être examinés par le Parlement beaucoup plus
rapidement.
Je suis particulièrement heureux de présenter ces remarques en présence de M.
Hoeffel, qui préside un groupe de travail dont la mission est d'étudier le
fonctionnement du Sénat et de dégager les méthodes qui permettraient d'assurer
un meilleur examen des textes.
Dans ce domaine, je pense que l'on pourrait soit recourir à une procédure
d'examen simplifiée, comme il en existe dans d'autres parlements, soit
s'inspirer du vote des résolutions sur les propositions d'actes communautaires.
Ces résolutions sont élaborées par les commissions et elles peuvent devenir des
résolutions du Sénat sans avoir été, au préalable, adoptées lors d'un vote en
séance publique.
En tout cas, je suis persuadé, monsieur le président, que votre groupe saura
présenter des propositions raisonnables, parce que ces retards multiples
pénalisent tous les contribuables, victimes d'une manière ou d'une autre des
différends qui opposent un Etat à un autre.
Après ces propos liminaires, je dirai quelques mots des cinq projets de
loi.
J'évoquerai tout d'abord la convention fiscale entre la France et la
Norvège.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez parfaitement rappelé le conflit qui
nous opposait aux Norvégiens. Ceux-ci considéraient que l'activité des centres
culturels ou des lycées était une activité économique, alors que, de notre
point de vue, s'agissant du domaine culturel, elle revêtait un caractère de
service public.
Je n'entrerai pas dans le détail de cette convention, mais, si je traduis le «
bercynien » en français, sa conclusion signifie que les Norvégiens qui
travaillent dans nos établissements seront imposés en Norvège et les Français
en France.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je profite de votre présence pour souligner que
cet avenant, s'il règle un léger différend avec la Norvège, soulève par
ailleurs des problèmes d'interprétation, notamment dans le domaine de
l'assurance maritime. Ceux-ci ont déjà conduit une entreprise norvégienne à
cesser son activité en France et, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir appeler l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur ce point.
La deuxième convention concerne les relations entre la France et le Cameroun.
Il s'agit d'une convention fiscale de 1976 qui avait déjà fait l'objet, en
1994, d'un avenant dont l'application ôtait au Cameroun la possibilité
d'appliquer sur les rémunérations pour études, assistance technique, financière
ou comptable de source camerounaise versées à des non-résidents qui ne
disposent pas d'établissement dans cet Etat une retenue à la source de 15 %,
comme le prévoit le droit interne camerounais. La situation ainsi créée était
d'autant plus fâcheuse que le Cameroun, comme la Guinée et les pays les plus
pauvres, sont des victimes du Fonds monétaire international et que les études
en question sont généralement parfaitement inutiles mais ont le mérite de faire
vivre des cabinets d'audit étrangers.
Nous avons engagé des négociations, et un nouvel avenant a été signé le 28
octobre 1999 qui permet à l'Etat de la source d'imposer les rémunérations pour
études, assistance technique, financière ou comptable, mais au taux plafonné de
la retenue à la source de 7,5 %. En outre, il est prévu que cette disposition
s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 1998. Par conséquent, la
France, pour éliminer la double imposition, accordera des crédits d'impôt qui
correspondent aux retenues à la source opérées au Cameroun, dans la limite de
7,5 %.
Les négociations ont par ailleurs permis d'améliorer certains points du cadre
juridique de l'avenant de 1994.
Un protocole est intéressant, celui qui modifie la convention du 23 juillet
1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées.
En effet, une pratique était courante dans les relations fiscales
internationales, la pratique de l'arbitrage ; mais elle avait l'inconvénient
majeur qu'aucun délai n'était fixé et qu'elle n'avait pas de caractère
contraignant pour les Etats, qui n'étaient absolument pas obligés de la
conclure.
La convention du 23 juillet 1990 pallie ces inconvénients en introduisant
certaines modalités concernant les conventions d'arbitrage. A l'avenir, leur
prorogation sera automatique par périodes de cinq ans, sauf objection d'un Etat
contractant adressée par écrit au secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne six mois au plus tard avant l'expiration de la période
considérée.
Pour le reste, M. le secrétaire d'Etat a parfaitement exposé les termes de la
convention, je n'y reviendrai pas.
J'examinerai pour conclure deux conventions qui se ressemblent très fortement,
celles qui ont été signées entre la France et la Guinée, d'une part, et entre
la France et l'Algérie, d'autre part. Toutes deux s'inspirent du modèle adopté
par l'OCDE, mais en diffèrent sur l'établissement stable, les redevances, les
intérêts et les dividendes.
Sur la convention fiscale entre la France et la Guinée, j'ai bien compris
l'argument invoqué par M. le ministre : malgré les efforts de notre ambassadeur
à Conakry, l'erreur matérielle qui figure dans le corps du texte n'a pas encore
pu être rectifiée. Nous vous proposerons donc, mes chers collègues, d'adopter
le texte en l'état, sous réserve que, avant son adoption par l'Assemblée
nationale, cette erreur soit corrigée.
En ce qui concerne la France et l'Algérie, les deux Etats étaient liés par une
convention fiscale signée en 1982. Les autorités algériennes ont souhaité la
renégocier, notamment pour mettre un terme à la clause de la nation la plus
favorisée qui existait au bénéfice exclusif de la France. Nous avons accepté la
proposition algérienne, car elle permettait d'améliorer le cadre juridique des
relations fiscales bilatérales, défavorable aux résidents de France et, en
particulier, aux opérateurs français en Algérie.
Désormais, la France pourra imposer les rémunérations qu'elle verse à ses
personnels de nationalité algérienne en poste en Algérie, alors qu'auparavant
tous les agents publics non diplomates, français ou recrutés locaux, étaient
imposés localement.
Enfin, j'évoquerai un dernier point : la notion d'établissement stable. La
durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue
un établissement stable est fixée par la convention de l'OCDE à douze mois. La
convention avec la Guinée la réduit à six mois, la convention avec l'Algérie à
trois mois.
En conclusion, sous réserve des observations que j'ai formulées au début de
mon intervention sur les moyens d'examiner plus rapidement les conventions, et
en remerciant par avance M. Hoeffel, je vous propose, mes chers collègues,
d'adopter ces cinq conventions.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
PROJET DE LOI N° 313 RECTIFIÉ
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 313
rectifié.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation du protocole modifiant
la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, signé à
Bruxelles le 25 mai 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
PROJET DE LOI N° 401
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 401.
«
Article unique
. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention du 19 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles
impositions, de prévenir l'évasion fiscale et d'établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole et un protocole additionnel) modifiée par les avenants
du 14 novembre 1984 et du 7 avril 1995, signé à Oslo le 16 septembre 1999, et
dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
PROJET DE LOI NO 285
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 285.
«
Article unique
. - Est autorisée l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les
successions et les donations, signée à Conakry le 15 février 1999 et dont le
texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
PROJET DE LOI NO 181
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 181.
«
Article unique
. - Est autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signé à Yaoundé le
28 octobre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
PROJET DE LOI NO 62
M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 62.
«
Article unique
. - Est autorisée l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions,
de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et
sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999,
et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
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