SEANCE DU 21 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 5. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de
chose jugée, les documents d'urbanisme approuvés antérieurement à la
publication de la présente loi, établis par les communautés urbaines dans le
cadre du deuxième alinéa du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que tous les actes administratifs pris sur
le fondement de ces documents d'urbanisme sont validés, en tant que leur
régularité serait contestée sur le fondement que les conseils municipaux
consultés n'ont émis un avis que sur les parties de documents portant sur le
territoire de leur commune. »
Sur l'article, la parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues,
j'interviens en cet instant au nom de notre collègue Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon et président de la communauté urbaine, qui ne peut être
parmi nous aujourd'hui. En effet, se tient aujourd'hui à Lyon un important
colloque international organisé par MM. Gérard Collomb et Raymond Barre, député
de Lyon.
La présente proposition de loi a permis l'adoption, en première lecture à
l'Assemblée nationale, d'un amendement, déposé par Raymond Barre et un certain
nombre de députés de la région, relatif au POS de la communauté lyonnaise.
En effet, le code général des collectivités territoriales, dans le 1° de
l'article L. 5215-20-1, prévoit la consultation des conseils municipaux pour
avis lorsqu'une communauté urbaine élabore un document d'urbanisme. Cette
disposition n'est applicable qu'aux anciennes communautés urbaines.
A l'évidence, cet avis doit permettre aux élus du suffrage universel composant
le conseil municipal de s'exprimer sur un document qui concerne le territoire
de la commune.
Il faut souligner que ce texte énonce clairement que la communauté urbaine
exerce en lieu et place des membres la compétence en matière d'élaboration des
documents d'urbanisme.
La loi du 12 juillet 1999, en modifiant les termes de l'ancien article L.
107-5 du code des communes, a encore souligné la prévalence du cadre
communautaire, consacrant la communauté urbaine comme la forme de coopération
la plus aboutie. En effet, pour les nouvelles communautés urbaines, l'avis
formel des communes membres n'est plus requis.
Tous ces éléments militent en faveur d'une conception de libre et plein
exercice des compétences confiées à la communauté à titre obligatoire, étant
entendu que l'exercice de cette compétence implique une très large concertation
avec les communes membres.
Or, dernièrement, le tribunal administratif de Lyon a inauguré une
jurisprudence visant à exiger que chaque conseil municipal se prononce sur le
document d'urbanisme non seulement pour les dispositions concernant le
territoire de la commune, mais également pour celles qui concernent le
territoire de chaque commune membre de la communauté.
Cette décision crée, bien évidemment, une situation juridique extrêmement
délicate pour tout le territoire communautaire puisqu'elle entraîne une
fragilisation juridique d'un dispositif réglementaire complexe.
Bien évidemment, il n'est pas question de remettre en cause l'autorité de la
chose jugée. Il appartient au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de
cette interprétation jurisprudentielle. En revanche, il est important de
stabiliser le cadre juridique du droit de l'urbanisme tant pour la communanuté
urbaine concernée au premier chef par cette décision de justice que pour toutes
les communautés urbaines existant antérieurement à la loi du 12 juillet
1999.
Comme l'a indiqué M. le rapporteur, le livre foncier informatisé constitue une
chance pour la France, qui disposera, à côté de la conservation des
hypothèques, d'un système de publicité foncière donnant, par une information
immédiate, une sécurité juridique aux propriétaires fonciers et aux tiers, tout
en étant compatible avec les principes du droit français.
Je me réjouis, ainsi que notre collègue Gérard Collomb, que ce texte, complété
par l'article 5, relatif au plan d'occupation des sols, puisse être adopté
définitivement avant la fin de cette législature.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Je constate que la proposition de loi est adoptée à l'unanimité.
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