SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. La parole est M. Amoudry, auteur de la question n° 1222, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Jean-Paul Amoudry. Ma question, qui est voisine de celle qui vient d'être posée, sera très brève.
Elle a trait aux possibilités d'attribution des concours financiers du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, aux communes rurales membres de communautés de communes ou de communautés d'agglomération et ayant transféré à ces établissements publics de coopération intercommunale leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
En effet, le bénéfice des concours du FNDAE est par essence réservé aux seules communes rurales, en vertu de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales.
Or le caractère de ruralité, parfois déjà difficile à établir clairement pour des communes considérées isolément, est encore plus complexe à définir dans le cadre intercommunal.
Cette question revêt une importance grandissante depuis l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale : en application de cette loi, nombre de communautés de communes ou de communautés d'agglomération ont été créées, regroupant des communes en majorité urbaines, mais aussi rurales.
Aussi vous serais-je reconnaissant, monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer si ces communes rurales agrégées à des ensembles à dominante urbaine et leur ayant transféré leurs compétences en matière d'eau et d'assainissement peuvent conserver le bénéfice des aides du FNDAE.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, votre question est très complémentaire de celle de M. Doublet. Cela nous permet de faire un point presque exhaustif sur les modalités de l'action du FNDAE.
En application du code général des collectivités territoriales, le Fonds national pour le développement des adductions d'eau attribue des aides aux communes rurales pour les travaux réalisés en matière d'adduction d'eau potable et d'assainissement, d'où l'utilité de bien préciser la définition de ces communes.
Il permet également l'octroi de subventions aux exploitations agricoles pour les travaux visant à la maîtrise des pollutions d'origine agricole et destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau, ce qui est un sujet d'une brûlante actualité, comme nous l'avons vu hier en Bretagne.
Les communes y sont éligibles dès lors qu'elles ne figurent pas sur la liste des communes urbaines, précisée à l'annexe de l'article D. 2335-15 du code général des collectivités territoriales.
Cela étant, que se passe-t-il lorsqu'une commune adhère à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération ? Cette adhésion entraîne de plein droit le dessaisissement des compétences transférées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que des droits et obligations qui s'y rattachent. Il en va de même si les compétences sont de nouveau retransférées à un syndicat mixte regroupant communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ce processus n'est pas automatique : il faut bien entendu que l'adduction d'eau, par exemple, figure explicitement au nombre des compétences transférées.
L'intercommunalité ne modifie pas les possibilités d'octroi des aides, en fonction de la reconnaissance du caractère rural de la commune, mais la collectivité bénéficiaire est celle qui exerce réellement les compétences « adduction d'eau » et « assainissement ».
La commune rurale membre d'un EPCI, qu'il s'agisse d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, ne reçoit donc plus directement l'aide, mais permet à l'EPCI d'obtenir un financement au titre du Fonds national pour le développement des adductions d'eau pour les projets la concernant exclusivement.
Le code général des collectivités territoriales précise ainsi que le département règle la répartition des aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau entre les communes rurales et les groupements auxquels elles appartiennent. Chaque conseil général assure la programmation de la dotation obtenue et fixe le montant des aides sur le fondement des projets présentés par les communes rurales ou les groupements.
Les choses me semblent donc assez claires. J'espère avoir répondu précisément à votre question, monsieur le sénateur, mais je ne crois pas que ce sujet prête à confusion.
M. Jean-Paul Amoudry. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Je remercie M. le ministre pour ces précisions. J'ai bien noté que les groupements de communes à fiscalité propre restaient éligibles au FNDAE au titre des communes rurales qu'ils peuvent comprendre.
Cette réponse est tout à fait satisfaisante, mais je voudrais néanmoins souligner que le dispositif d'aide aux exploitations agricoles par le biais du FNDAE devait, si ma mémoire est bonne, arriver à échéance le 31 décembre 1999. Or le transfert du FNDAE au PMPOA, le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, a été repoussé au-delà de cette date. Le Gouvernement devait, me semble-t-il, prendre l'initiative du réexamen de cette compétence du FNDAE, mais cela, à ma connaissance, n'a pas été fait.
Certes, nous sommes ici à la marge du problème que j'ai soulevé, mais j'aimerais que, à l'occasion d'un nouvel échange, des précisions nous soient apportées sur ce sujet. Les questions posées par mon collègue Michel Doublet et par moi-même indiquent bien, en effet, que grande est l'inquiétude des communes rurales, lesquelles ont l'obligation de satisfaire aux exigences prévues par la loi, en particulier en matière d'épuration des eaux.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Bernard Angels.)