SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
La parole est M. Amoudry, auteur de la question n° 1222, adressée à M. le
ministre de l'intérieur.
M. Jean-Paul Amoudry.
Ma question, qui est voisine de celle qui vient d'être posée, sera très
brève.
Elle a trait aux possibilités d'attribution des concours financiers du Fonds
national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, aux communes
rurales membres de communautés de communes ou de communautés d'agglomération et
ayant transféré à ces établissements publics de coopération intercommunale
leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
En effet, le bénéfice des concours du FNDAE est par essence réservé aux seules
communes rurales, en vertu de l'article L. 2335-9 du code général des
collectivités territoriales.
Or le caractère de ruralité, parfois déjà difficile à établir clairement pour
des communes considérées isolément, est encore plus complexe à définir dans le
cadre intercommunal.
Cette question revêt une importance grandissante depuis l'adoption de la loi
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale : en application de cette loi, nombre de communautés
de communes ou de communautés d'agglomération ont été créées, regroupant des
communes en majorité urbaines, mais aussi rurales.
Aussi vous serais-je reconnaissant, monsieur le ministre, de bien vouloir
m'indiquer si ces communes rurales agrégées à des ensembles à dominante urbaine
et leur ayant transféré leurs compétences en matière d'eau et d'assainissement
peuvent conserver le bénéfice des aides du FNDAE.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le sénateur, votre
question est très complémentaire de celle de M. Doublet. Cela nous permet de
faire un point presque exhaustif sur les modalités de l'action du FNDAE.
En application du code général des collectivités territoriales, le Fonds
national pour le développement des adductions d'eau attribue des aides aux
communes rurales pour les travaux réalisés en matière d'adduction d'eau potable
et d'assainissement, d'où l'utilité de bien préciser la définition de ces
communes.
Il permet également l'octroi de subventions aux exploitations agricoles pour
les travaux visant à la maîtrise des pollutions d'origine agricole et destinés
à assurer la protection de la qualité de l'eau, ce qui est un sujet d'une
brûlante actualité, comme nous l'avons vu hier en Bretagne.
Les communes y sont éligibles dès lors qu'elles ne figurent pas sur la liste
des communes urbaines, précisée à l'annexe de l'article D. 2335-15 du code
général des collectivités territoriales.
Cela étant, que se passe-t-il lorsqu'une commune adhère à une communauté de
communes ou à une communauté d'agglomération ? Cette adhésion entraîne de plein
droit le dessaisissement des compétences transférées au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que des droits et
obligations qui s'y rattachent. Il en va de même si les compétences sont de
nouveau retransférées à un syndicat mixte regroupant communes et établissements
publics de coopération intercommunale. Ce processus n'est pas automatique : il
faut bien entendu que l'adduction d'eau, par exemple, figure explicitement au
nombre des compétences transférées.
L'intercommunalité ne modifie pas les possibilités d'octroi des aides, en
fonction de la reconnaissance du caractère rural de la commune, mais la
collectivité bénéficiaire est celle qui exerce réellement les compétences «
adduction d'eau » et « assainissement ».
La commune rurale membre d'un EPCI, qu'il s'agisse d'une communauté de
communes ou d'une communauté d'agglomération, ne reçoit donc plus directement
l'aide, mais permet à l'EPCI d'obtenir un financement au titre du Fonds
national pour le développement des adductions d'eau pour les projets la
concernant exclusivement.
Le code général des collectivités territoriales précise ainsi que le
département règle la répartition des aides financières consenties par le Fonds
national pour le développement des adductions d'eau entre les communes rurales
et les groupements auxquels elles appartiennent. Chaque conseil général assure
la programmation de la dotation obtenue et fixe le montant des aides sur le
fondement des projets présentés par les communes rurales ou les groupements.
Les choses me semblent donc assez claires. J'espère avoir répondu précisément
à votre question, monsieur le sénateur, mais je ne crois pas que ce sujet prête
à confusion.
M. Jean-Paul Amoudry.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry.
Je remercie M. le ministre pour ces précisions. J'ai bien noté que les
groupements de communes à fiscalité propre restaient éligibles au FNDAE au
titre des communes rurales qu'ils peuvent comprendre.
Cette réponse est tout à fait satisfaisante, mais je voudrais néanmoins
souligner que le dispositif d'aide aux exploitations agricoles par le biais du
FNDAE devait, si ma mémoire est bonne, arriver à échéance le 31 décembre 1999.
Or le transfert du FNDAE au PMPOA, le programme de maîtrise des pollutions
d'origine agricole, a été repoussé au-delà de cette date. Le Gouvernement
devait, me semble-t-il, prendre l'initiative du réexamen de cette compétence du
FNDAE, mais cela, à ma connaissance, n'a pas été fait.
Certes, nous sommes ici à la marge du problème que j'ai soulevé, mais
j'aimerais que, à l'occasion d'un nouvel échange, des précisions nous soient
apportées sur ce sujet. Les questions posées par mon collègue Michel Doublet et
par moi-même indiquent bien, en effet, que grande est l'inquiétude des communes
rurales, lesquelles ont l'obligation de satisfaire aux exigences prévues par la
loi, en particulier en matière d'épuration des eaux.
M. le président.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à seize heures,
sous la présidence de M. Bernard Angels.)