SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
octies. -
Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance
est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et
III.
« En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur,
l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité
de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33
octies
:
« L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive est ainsi modifié :
« « A. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le taux relatif
aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 %
du montant de la redevance."
« B. - Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous
réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à
l'article 10 de la présente loi, assortie d'une demande de sursis de paiement
avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277
du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une
lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 %
du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une
mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement
des poursuites.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il convient, en premier lieu, de s'assurer que les
frais d'établissement et de recouvrement de la redevance d'archéologie
préventive seront prélevés non pas en plus de la redevance mais uniquement dans
le cas où l'aménageur renoncera à faire les travaux.
Il convient, en second lieu, de s'assurer que les personnes soumises à ladite
redevance, qui est un impôt, auront les mêmes droits que les contribuables.
Dans le droit commun des impositions, le contribuable peut en effet demander un
sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des
procédures fiscales.
Ce sursis de paiement est de droit, et ses conditions de mise en oeuvre ont
encore été améliorées par l'article 48 du projet de loi de finances pour
2002.
Or l'article 33
octies
du projet de loi de finances rectificative pour
2001 ne prévoit pas ce sursis de paiement.
Par ailleurs, en application de l'article 10 de la loi sur l'archéologie
préventive, le contribuable peut saisir une commission administrative
ad
hoc
sans qu'un délai soit fixé pour qu'elle se prononce. Le contentieux en
matière d'archéologie préventive risque donc de ne pas être traité
rapidement.
Il serait utile, madame le secrétaire d'Etat, de savoir dans quelles
conditions le Gouvernement entend donner suite aux éventuelles réclamations des
contribuables sur la redevance d'archéologie préventive, compte tenu notamment
de la complexité de celle-ci.
L'amendement qui vous est soumis, mes chers collègues, a d'ailleurs
principalement pour objet de permettre à Mme le secrétaire d'Etat de répondre,
si possible, à ces questions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
La rédaction proposée par la commission des finances
du Sénat modifie assez sensiblement la disposition adoptée par l'Assemblée
nationale. Elle introduit dans le recouvrement des redevances d'archéologie
préventive des notions reprises du livre des procédures fiscales qui ne sont
pas adaptées au mode de recouvrement de ces redevances prévu par la loi du 17
janvier 2001.
En l'espèce - et je ne suis pas certaine, je vous le dis d'emblée, monsieur le
rapporteur général, de répondre à toutes vos questions - les règles prévues par
la loi sont celles qui sont applicables au recouvrement des créances des
établissements publics nationaux à caractère administratif, ce qui peut être le
point qu'il conviendrait de compléter ultérieurement, lorsque je disposerai des
éléments nécessaires.
Il est prévu d'ajouter des frais d'assiette et de recouvrement, une pénalité
pour retard de paiement et le principe de déchéance quadriennale.
Je me propose, monsieur le rapporteur général, d'essayer de préciser la notion
de recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère
administratif, et, si vous en êtes d'accord, je suggère le retrait de
l'amendement n° 22.
M. le président.
L'amendement n° 22 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Dans l'attente de la poursuite du dialogue et pour
exprimer ses préoccupations, la commission maintient son amendement et elle
vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir l'adopter.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
octies
est ainsi rédigé.
Article 33 nonies