SEANCE DU 18 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 33 octies. - Le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.
« En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33 octies :
« L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :
« « A. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance."
« B. - Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10 de la présente loi, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient, en premier lieu, de s'assurer que les frais d'établissement et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive seront prélevés non pas en plus de la redevance mais uniquement dans le cas où l'aménageur renoncera à faire les travaux.
Il convient, en second lieu, de s'assurer que les personnes soumises à ladite redevance, qui est un impôt, auront les mêmes droits que les contribuables. Dans le droit commun des impositions, le contribuable peut en effet demander un sursis de paiement dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ce sursis de paiement est de droit, et ses conditions de mise en oeuvre ont encore été améliorées par l'article 48 du projet de loi de finances pour 2002.
Or l'article 33 octies du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ne prévoit pas ce sursis de paiement.
Par ailleurs, en application de l'article 10 de la loi sur l'archéologie préventive, le contribuable peut saisir une commission administrative ad hoc sans qu'un délai soit fixé pour qu'elle se prononce. Le contentieux en matière d'archéologie préventive risque donc de ne pas être traité rapidement.
Il serait utile, madame le secrétaire d'Etat, de savoir dans quelles conditions le Gouvernement entend donner suite aux éventuelles réclamations des contribuables sur la redevance d'archéologie préventive, compte tenu notamment de la complexité de celle-ci.
L'amendement qui vous est soumis, mes chers collègues, a d'ailleurs principalement pour objet de permettre à Mme le secrétaire d'Etat de répondre, si possible, à ces questions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée par la commission des finances du Sénat modifie assez sensiblement la disposition adoptée par l'Assemblée nationale. Elle introduit dans le recouvrement des redevances d'archéologie préventive des notions reprises du livre des procédures fiscales qui ne sont pas adaptées au mode de recouvrement de ces redevances prévu par la loi du 17 janvier 2001.
En l'espèce - et je ne suis pas certaine, je vous le dis d'emblée, monsieur le rapporteur général, de répondre à toutes vos questions - les règles prévues par la loi sont celles qui sont applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, ce qui peut être le point qu'il conviendrait de compléter ultérieurement, lorsque je disposerai des éléments nécessaires.
Il est prévu d'ajouter des frais d'assiette et de recouvrement, une pénalité pour retard de paiement et le principe de déchéance quadriennale.
Je me propose, monsieur le rapporteur général, d'essayer de préciser la notion de recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, et, si vous en êtes d'accord, je suggère le retrait de l'amendement n° 22.
M. le président. L'amendement n° 22 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans l'attente de la poursuite du dialogue et pour exprimer ses préoccupations, la commission maintient son amendement et elle vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir l'adopter.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 octies est ainsi rédigé.

Article 33 nonies