SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
ter.
- Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est
inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-2-1. -
Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun
procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au
moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors
qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif
économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de
réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une
indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice
des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
»
L'amendement n° 43, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33
ter
. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Retour au texte initial !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43.
M. Gilbert Chabroux.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux.
L'absence d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises qui
devraient légalement en être pourvues est un problème récurrent. Nous avons vu
passer, au fil des années, un nombre impressionnant d'amendements émanant de la
majorité sénatoriale ayant tous pour objet de diminuer ou de supprimer les
seuils d'effectifs. D'une certaine façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Il
s'agirait, selon l'amendement, de permettre que des licenciements réalisés sans
que les institutions représentatives du personnel existent, et donc sans que
les procédures prévues par la loi soient respectées, soient considérés comme
réguliers.
Pourtant, la disposition proposée dans le texte actuel reste mesurée, puisque
le chef d'entreprise qui prendra la précaution d'établir un procès-verbal de
carence montrant que précisément cette carence ne lui est pas imputable pourra
opérer des licenciements sans être sanctionné. Il ne s'agit donc pas d'une
mesure très coercitive. Cette disposition vise les employeurs de mauvaise foi,
qui font volontairement entrave à l'application de la loi, et dans une
circonstance particulièrement grave de la vie de l'entreprise.
Le respect de la procédure est inhérent à la régularité juridique d'un
licenciement. Il est normal, lorsque cela ne peut être le cas, du fait de
l'employeur, que celui-ci soit redevable d'une indemnité au salarié qui en est
la victime. Nous voterons donc contre l'amendement n° 43.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
ter
est supprimé.
Article 34 A