SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 32
bis.
- I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code
du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout
projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur
ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des
propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions
alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la
saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3.
Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est
suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du
deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de
l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux
dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures
envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou
qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est
effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion
du ou des comités d'établissements concernés ne peut avoir lieu avant la tenue
de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central
d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité
d'établissement peut en user à la condition que la mission de
l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement
concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent
article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse
motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours
d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à
compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a
désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu
vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de
l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef
d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde
réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de
l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et
propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application
des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
« II. -
Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Gournac, au nom de la
commission.
L'amendement n° 35 est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 32
bis
pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du
travail.
« B. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 32
bis,
remplacer le mot : "six" par le mot : "cinq". »
L'amendement n° 36 est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 32
bis
pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du
travail, remplacer le mot : "présenter" par les mots : "mettre en oeuvre". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, de revenir à la position du Sénat en
deuxième lecture.
Je rappelle que l'amendement n° 35 tend à supprimer le recours à un médiateur,
qui a été introduit par l'Assemblée nationale au cours d'une seconde
délibération lors de la deuxième lecture. Tous les partenaires que nous avons
rencontrés sont contre ce recours. Je peux même dire qu'un syndicat, qui, au
départ, estimait que c'était peut-être une avancée, est aujourd'hui beaucoup
plus mitigé.
L'amendement n° 36 a pour objet de permettre au chef d'entreprise de présenter
un plan social, alors même que la discussion des propositions alternatives
soumises par le comité d'entreprise ne serait pas terminée. On travaille donc
en commun.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Le Gouvernement est défavorable
à ces deux amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Bien sûr, je voterai ces amendements. M. Gournac a indiqué quelle avait été la
position des syndicats que nous avons reçus et écoutés avec intérêt. Ce qui
m'étonne, c'est que nos collègues qui appartiennent à la commission, qui ont
assisté à ces auditions, qui ont entendu les syndicats, soient atteints par une
sorte d'amnésie : ils continuent à tenir les mêmes propos, alors qu'ils ont
bien entendu, comme nous, quelle était la position des syndicats, les premiers
intéressés, selon moi.
M. Nicolas About,
président de la commission.
Relisez les Ecritures. Il n'y a pas pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre !
M. Alain Gournac,
rapporteur.
M. Chérioux est un sage !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 32
bis,
modifié.
(L'article 32
bis
est adopté.)
Article 32 ter AA