SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 17
ter
A. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
«1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots :
"enseignement public médical" et après les mots : "recherche médicale", sont
insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : "unité de
formation et recherche de médecine", sont insérés les mots : "et de pharmacie"
;
« 3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots :
"recherches médicales" sont insérés les mots : "ou pharmaceutiques" ; après les
mots : "enseignement médical", sont insérés les mots : "ou pharmaceutique" ;
après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : "ou le pharmacien
inspecteur régional" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots :
"relatives à l'enseignement", sont insérés les mots : "de la pharmacie et" ;
après les mots : "étudiants en pharmacie dans les" sont insérés les mots :
"pharmacie à usage intérieur et" ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : "ou à
l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre
hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en
dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
6142-9" sont supprimés ;
7° Dans le 1° de l'article L. 6142-16, les mots : "des articles L. 6142-9 et"
sont remplacés par les mots : "de l'article" ;
« 8° Dans le 4° de l'article L. 6142-17, les mots : "peuvent être" sont
remplacés par le mot : "sont" ;
« 9° Le 5° de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : "notamment les
mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun
initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles
les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la
fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être
intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils
appartiennent".
« II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : "résident"
et "résidents" sont remplacés par les mots : "des hôpitaux" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : "certains
enseignements de biologie" sont remplacés par les mots : "les enseignements"
;
« 3° Dans l'article L. 713-6, après le mot : "médical", est inséré le mot :
"pharmaceutique," et, après les mots : "la recherche médicale", sont insérés
les mots : "et pharmaceutique" ».
(Adopté.)
« Art. 17
quater
A. - Le délai prévu aux sixième et septième alinéas
de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er
janvier 2003. » -
(Adopté.)
« Art. 17
quinquies.
- I. - Par dérogation à l'article L. 111-1 du code
de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la
valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui
ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un
médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre
chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces
établissements en qualité de contractuel.
« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne
sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1
du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial,
ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant
regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent
faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice
dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par
le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgients-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des
chirurgiens-dentistes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus
recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou
certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la
Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles
L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir
exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication
de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée
de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elle
ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les
mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des
fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux
épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières
pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de
la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions
fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique
peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des
établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste
d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
« Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir
la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de
la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par les mots : "ou
de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes". » -
(Adopté.)
Chapitre IV bis et article 17 sexies à 17 undecies
M. le président.
Le chapitre IV
bis
et les articles 17
sexies
à 17
undecies
ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
Article 21 ter A