SEANCE DU 13 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Le chapitre III du titre II de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droits sur les immeubles - Livre foncier »
« II. - L'article 36 est ainsi rédigé :
«
Art. 36.
- Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, la publicité foncière est régie par le présent chapitre. »
« III. - Après l'article 36, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
«
Art. 36-1.
- Les droits sur les immeubles, les privilèges et les
hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française ainsi que les
prestations foncières des articles 1105 alinéa 1er, 1107 et 1108 du code civil
local, de l'article 75 de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque
d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure civile locale.
« Les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et
l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à
publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
«
Art. 36-2. -
Le livre foncier est constitué des registres destinés à
la publicité des droits sur les immeubles.
« Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
définies par l'article 1316-1 du code civil.
« Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.
« Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance, selon des
règles fixées par décret. »
« IV. - Les articles 37 à 38-2 sont ainsi rédigés :
«
Art. 37. -
I. - La consultation au service du livre foncier ou à
distance des données essentielles est libre. Les données essentielles, au sens
de la publicité foncière, sont les nom et prénoms du titulaire de droits, sa
dénomination s'il s'agit d'une personne morale, l'identification cadastrale de
l'immeuble ainsi que la nature des droits, des servitudes, des sûretés et des
charges relatifs à celui-ci.
« II. - Les agents spécialement habilités des services administratifs de
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de
coopération, pour l'exercice de leurs compétences, les notaires, les avocats,
les huissiers de justice, dans l'exercice d'un mandat légal, ont accès sur
place ou à distance à l'ensemble des données de publicité foncière détenues par
un bureau foncier. En outre, toute personne peut accéder sur place ou à
distance à l'ensemble des données relatives à un bien, en justifiant d'une
autorisation du titulaire du droit de propriété au sens de l'article 543 du
code civil, d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire.
« III. - L'inscription d'un droit au livre foncier doit être portée à la
connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit
d'accès et de rectification.
« Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses
biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la
rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte,
incomplète ou périmée.
« IV. - La consultation et la communication des données détenues par le
service du livre foncier à l'exclusion des données essentielles mentionnées au
I du présent article peuvent donner lieu au versement d'une redevance dans des
conditions fixées par décret.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
«
Art. 38.
- Sont inscrits au livre foncier, aux fins d'opposabilité
aux tiers, les droits suivants :
«
a)
la propriété immobilière, quel que soit son mode d'acquisition
;
«
b)
la superficie, l'emphytéose et tout autre droit réel conféré par
un bail, l'usufruit établi par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation,
les servitudes foncières établies par le fait de l'homme, l'antichrèse, le
droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou
d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 34-1
à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du
25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la
constitution de droits réels sur le domaine public et les prestations foncières
;
«
c)
les privilèges et les hypothèques ;
«
d)
le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de
plus de douze années ;
«
e)
le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au
moins trois années de loyers ou de fermages non échus ;
«
f)
les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte
d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente,
legs ou donations sous condition ou avec charge de restitution en vertu des
articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par
les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré ainsi que celles
résultant de la saisie immobilière ou de toutes autres décisions judiciaires
;
«
g)
tout droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
«
h)
le droit à la révocation d'une donation ;
«
i)
le droit au rapport en nature d'une donation prévue par les
articles 859 et 865 du code civil ;
«
j)
les droits résultant des actes et décisions constatant ou
prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une
convention ou d'une disposition à cause de mort ;
«
k)
toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à
peine d'inopposabilité.
« Art. 38-1.
- Dès le dépôt de la requête en inscription et sous
réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38
ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui
ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire régulièrement.
« Art. 38-2.
- L'opposabilité des donations et des restitutions reste
régie par les dispositions des articles 941 et 1070 du code civil.
« Les baux qui n'ont pas été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour
une durée de plus de douze années. »
« V. - Après l'article 38-2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 38-3.
- Sont inscrits au livre foncier pour l'information de ses
usagers à la diligence de l'administration ou des personnes tenues d'y procéder
:
« 1° les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations
à ces limitations ;
« 2° les jugements de redressement et de liquidation judiciaires.
« Art. 38-4.
- Sont inscrites au livre foncier, à peine
d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la
révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition
à cause de mort. »
« VI. - Les articles 39 à 44 sont ainsi rédigés :
« Art. 39.
- Une prénotation peut être inscrite avec le consentement
des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à
l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir
l'efficacité d'une rectification ultérieure.
« Art. 40.
- L'inscription des droits a lieu sur requête.
« Les requêtes sont portées sur un registre spécial, au fur et à mesure de
leur dépôt.
« Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions
définies à l'article 1316-1 du code civil.
« A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et
présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier
compétent.
« Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la
requête sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 41. -
L'inscription ou la prénotation d'un droit mentionné à
l'article 38 emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du
titulaire.
«
Art. 42.
- Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit
doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique,
par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
« Tout acte entre vifs, translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière,
tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude
foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité,
d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande
en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
«
Art. 43. -
Les notaires, les greffiers et les autorités
administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de
la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et
visés à l'article 42.
« Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire
les droits visés aux alinéas
g, h
et
i
de l'article 38.
« Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont
qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans
pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère
lorsqu'ils en sont requis.
«
Art. 44.
- Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne
peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même
inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit
qu'après l'inscription du propriétaire.
« L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte
translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.
»
« VII. - Après l'article 44, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. 44-1.
- Par exception aux dispositions du premier alinéa de
l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé,
inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par
accession, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent. »
« VIII. - Les articles 45 à 50 sont ainsi rédigés :
«
Art. 45.
- La date et le rang de l'inscription sont déterminés par la
mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts.
« Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément,
elles ont rang égal. En cas de parité de rang, les privilèges du vendeur et du
copartageant priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.
« L'article 2134 du code civil ne s'applique pas.
«
Art. 46.
- Le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la
requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite,
si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de
l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il
statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.
« L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier dans
l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action en
responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit l'être, à peine
de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage ;
elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise.
«
Art. 47.
- Les privilèges généraux sur les immeubles et le privilège
du syndicat des copropriétaires sont dispensés de la formalité de
l'inscription.
«
Art. 47-1. -
Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et
hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la
copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes
comprises dans ces lots.
« Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite
quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix
forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des
mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.
« Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée
portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
sont réputés ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises
dans ces lots.
« Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite
quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix
forme l'objet de la distribution.
«
Art. 48. -
L'inscription ne peut avoir lieu que pour une somme
déterminée et sur des immeubles déterminés.
« Si la créance est indéterminée, le chiffre en est évalué par le créancier en
principal et accessoires, sans préjudice de l'application des articles 2161 et
suivants du code civil au profit du débiteur.
«
Art. 49. -
Le privilège des architectes, entrepreneurs, maçons et
autres ouvriers prévu par le 4° de l'article 2103 du code civil prend rang à la
date du dépôt de la requête en inscription du premier procès-verbal prévu par
ce texte, pour la somme fixée dans ce procès-verbal.
«
Art. 50. -
Le privilège de séparation des patrimoines qui appartient
aux créanciers et légataires peut être inscrit avant que l'héritier soit
lui-même inscrit, mais ne peut plus l'être après l'inscription du transfert de
la propriété à un tiers. »
« IX. - L'article 51 est abrogé.
« X. - L'article 52 est ainsi rédigé :
«
Art. 52. -
L'inscription des privilèges et des hypothèques est sans
effet rétroactif. »
« XI. - Les articles 57 et 58 sont abrogés.
« XII. - L'article 59 est ainsi rédigé :
«
Art. 59. -
Toute notaire recevant un acte duquel il résulte que de
nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou à un majeur en tutelle
doit donner avis sans délai au juge des tutelles compétent, au moyen d'un
extrait de l'acte sur papier libre et sans frais ; cet envoi est mentionné en
marge de la minute. »
« XIII. - Les articles 60 et 61 sont abrogés.
« XIV. - Les articles 62 à 65 sont ainsi rédigés :
«
Art. 62. -
Les dispositions de l'article 2123 du code civil sont
applicables à l'hypothèque judiciaire. L'hypothèque est inscrite, pour la
totalité de la créance, sur les divers immeubles du débiteur, à moins que le
créancier ne le requière autrement.
«
Art. 63. -
Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège
dans les conditions prévues aux articles 2154 à 2154-3 du code civil.
«
Art. 64. -
La radiation d'une inscription a lieu, soit en vertu d'une
mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou
son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire.
« La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou la
durée est subordonnée à un événement à date incertaine survenant en la personne
du titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du propriétaire de
l'immeuble grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il est fait la
preuve de cet événement par la production de pièces justificatives, notamment
d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de l'inscription n'est pas
nécessaire.
« Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre
foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.
«
Art. 65. -
Les actes de mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor
sont dispensés de la forme authentique. »
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé
:
« Compléter le texte proposé par le VI de l'article 1er pour l'article 42 de
la loi du 1er juin 1924 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, tout acte entre vifs, portant constitution
ou transmission des droits et restrictions au droit de disposer désignés à
l'article 38, sous les lettres
b, c, d, e, f, g, h, i,
le consentement à
l'inscription d'une prénotation visé à l'article 39, la mention de l'article
2152 du code civil en cas de cession peuvent être inscrits si les signatures
des parties sont authentiquement légalisées. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement donne valeur législative à une
disposition propre à l'Alsace et à la Moselle, qui permet l'authentification
par le notaire de la signature portée sur un acte sous seing privé et, par
suite, l'inscription de ces actes au livre foncier. Actuellement, dans un
décret dont la base légale n'est pas assurée, cette disposition est très
utilisée et doit pouvoir être maintenue tout en assurant une bonne sécurité
juridique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er