SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 9. - I. - 1. Supprimé.
« 2. L'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-7 . - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre 1er de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de création, de gestion et de développement des musées ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
« III. - A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Supprimé . »
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de l'article 9 pour l'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales par trois phrases ainsi rédigées : "L'Etat assure les missions de contrôle scientifique et technique et mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse. Il peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en oeuvre de certaines de ces actions."
« II. - En conséquence, supprimer les deuxième et troisième alinéas du I du même texte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. En première lecture, nous avions adopté un texte qui nous semblait préserver le rôle de l'Etat dans le domaine culturel, comme le prévoyaient d'ailleurs le texte proposé par le Gouvernement et le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale en première lecture tout en organisant les modalités d'une concertation avec la collectivité territoriale de Corse en matière d'action culturelle.
Le Gouvernement nous avait alors proposé un curieux amendement tendant à supprimer toute possibilité, pour l'Etat, de conduire sa propre action culturelle en Corse, son rôle en cette matière devenant second par rapport à celui de la collectivité territoriale.
Nous avions, bien entendu, écarté une telle disposition, que l'Assemblée nationale a cependant adoptée en nouvelle lecture, et qui prévoyait tranquillement que la collectivité territoriale de Corse peut mener sa propre politique culturelle - personne ne le conteste - et que l'Etat peut, s'il le juge utile, accompagner celle-ci en soutenant les actions qui lui semblent intéressantes au titre de la politique culturelle nationale. L'Etat perd cependant toute possibilité de prendre en Corse des initiatives relevant de la politique nationale.
Il s'agit là d'un abandon illogique de compétences nationales au bénéfice de la collectivité territoriale, puisque l'Etat n'interviendra que si celle-ci conduit une action qui lui convient. Sinon, il ne pourra plus rien faire, puisqu'il se trouve exclu du dispositif. De la même manière, le contrôle scientifique et technique ne pourra plus s'exercer que dans les domaines pour lesquels la loi le prévoit.
Cela nous semble inacceptable, et c'est pourquoi nous avons déposé l'amendement n° 16 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rétablir le II de l'article 9 dans la rédaction suivante :
« II. - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6 - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7 du présent code, ainsi que par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;
« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. S'agissant du conseil des sites, cet amendement a un triple objet.
Il prévoit tout d'abord la possibilité, pour le conseil des sites, de comporter des sections différentes, couvrant chacune l'un de ses domaines de compétences.
Il vise ensuite à assurer une représentation équilibrée des différentes collectivités territoriales au sein de celui-ci.
Il tend enfin à maintenir le dispositif relatif au conseil des sites dans le code de l'urbanisme plutôt que de le transférer, comme le propose l'Assemblée nationale, dans le code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Section 2

De l'aménagement et du développement

Sous-section 1 A (avant l'article 12 A)