SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par trois articles L. 4424-1, L.
4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-1
. - L'Assemblée règle par ses délibérations les
affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan
d'aménagement et de développement durable de Corse.
«
Art. L. 4424-2
. - I. - De sa propre initiative ou à la demande du
conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut
présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions
réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences,
l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités
territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant
le développement économique, social et culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de
l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les
transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse
s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article
21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont
dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité
territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer
des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause
l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de
l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de
l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le
président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat
dans la collectivité territoriale de Corse.
« III. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à
celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions
tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en
cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le
fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi
que toutes dispositions législatives concernant le développement économique,
social et culturel de la Corse.
« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de
l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les
transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives
en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour l'exercice des
compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application
liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement que le
législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations
comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de
l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives
appropriées.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de
l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de
l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le
président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat
dans la collectivité territoriale de Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les
cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale pourra
faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités
d'information du Parlement sur leur mise en oeuvre. L'évaluation continue de
cette expérimentation est confiée, dans chaque assemblée, à une commission
composée à la représentation proportionnelle des groupes. Cette commission
présente des rapports d'évaluation qui peuvent conduire le législateur à mettre
fin à l'expérimentation avant le terme prévu.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de
Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au
vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur
adoption.
« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions
de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit
à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont
adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre
et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les
avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil
exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale
et du Sénat.
« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le
représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que
le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés
aux I à IV.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.
«
Art. L. 4424-2-1
. - Les propositions, demandes et avis adoptés par
l'Assemblée de Corse en application des I à IV de l'article L. 4424-2 sont
publiés au
Journal officiel
de la République française. »
ARTICLE L. 4424-1
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES