SEANCE DU 6 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 72. - Le titre II du livre Ier du code du travail est complété par un
chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions diverses
relatives au développement social urbain
«
Art. L. 12-10-1
. - En application d'une convention avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi que leurs établissements publics, les établissements
publics locaux d'enseignement, les établissements publics de santé, les offices
publics d'habitations à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de
construction, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont
autorisés à recruter par un contrat de travail de droit privé, pour des
activités d'adultes-relais, des personnes âgées d'au moins trente ans, sans
emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, soit d'un
contrat emploi solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat
emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1, et résidant en zone urbaine
sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou, à titre
dérogatoire, dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
« Les activités exercées par les personnes recrutées dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent visent à améliorer, dans les zones urbaines
sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les
relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics ainsi
que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
« Les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une aide
financière de l'Etat. Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale ou
parafiscale pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
« Les contrats de travail mentionnés au premier alinéa sont des contrats à
durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L.
122-2 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Les
collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public
mentionnées au premier alinéa, à l'exception des établissements publics à
caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à
durée déterminée dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les contrats à durée déterminée conclus en application de l'alinéa précédent
comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
« Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8,
ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de
leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de
deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et
sérieuse.
« Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14
sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du
salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être
expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien
préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L.
122-6.
« Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions
prévues au sixième alinéa bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne
saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des
dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est
identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8,
la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre
droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice
subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au
non-respect de la convention mentionnée au premier alinéa ayant entraîné sa
dénonciation.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. » -
(Adopté.)
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances
concernant la ville.
Aménagement du territoire et environnement
I. - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE