SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001
AUTORITÉ PARENTALE
Suite de la discussion et adoption
d'une proposition de loi
M. le président.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à l'autorité parentale.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l'examen de l'article 4.
Article 4 (suite)
M. le président.
« Art. 4. - I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés : "1. - Principes généraux".
« II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un
an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du
second parent de l'enfant, y compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art 372-1.
- Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien
et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant est
majeur.
« IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même code, les articles
372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
«
Art. 372-2-1.
- Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.
«
Art. 372-3.
- Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent
les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence de
l'enfant en alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux et
fixent la contribution à son entretien et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si elle préserve
suffisamment l'intérêt de l'enfant, la convention est homologuée.
«
Art. 372-4.
- En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation à
moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette
mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui
les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
«
Art. 372-5.
- Le juge peut également être saisi par l'un des parents,
un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment sur la résidence de
l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux
et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité
parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils
avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les
droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément puisse suffire à lui seul.
Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses sentiments dans les conditions prévues à
l'article 388-1, le juge peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la
contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6.
« V. - L'article 372-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Après toute décision définitive visée au premier alinéa, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer les conséquences
sur le développement de l'enfant du mode de garde retenu. »
L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est ainsi
libellé :
« Compléter le treizième alinéa (3°) du IV de l'article 4 par une phrase ainsi
rédigée : "Sont notamment contraires au respect des droits de l'autre parent
les accusations mensongères à son égard et l'éloignement de son propre domicile
sans redéfinition amiable des rythmes d'alternance des résidences des enfants"
; ».
La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin.
Cet amendement vise à dissuader certains parents séparés d'éliminer l'autre
parent qui n'a pas démérité pour autant. Deux pratiques sont notamment
redoutables, sans être suivies généralement de sanctions : les accusations
mensongères de violence, voire de violence sexuelle sur l'enfant, et le
déménagement à bonne distance de l'autre parent sans concertation préalable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
La
commission comprend bien la préoccupation de nos collègues, mais il lui a
semblé qu'il n'était pas utile de faire la liste de tous les cas de non-respect
par un parent des droits de l'autre parent.
La nouveauté introduite dans notre droit par ce texte est importante - on l'a
appelée la « jurisprudence californienne » - car elle permet au juge de tenir
compte de la manière dont l'un des parents se comporte avec son ou ses enfants
et avec l'autre parent : reconnaît-il ses droits, son existence, etc. ?
Différentes hypothèses, dont celles qui sont citées par nos collègues, peuvent
être envisagées : le déménagement, les accusations mensongères de violence ....
Mais on peut imaginer toute forme de non-respect des droits de l'autre, et il
ne nous a donc pas paru souhaitable de nous livrer à une énumération partielle
de ces différentes hypothèses.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Avis défavorable également.
M. le président.
Madame Olin, l'amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Non, je le retire, mais avec regret.
M. le président.
L'amendement n° 107 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 26, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatorzième alinéa du IV de l'article 4 :
« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées ; ».
L'amendement n° 84, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du quatorzième alinéa du IV de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Plutôt que de faire référence à une expertise d'un
pédopsychiatre, dans le cas où l'enfant n'est pas en état de faire part de ses
sentiments, la commission propose que le juge tienne compte du résultat des
expertises éventuellement effectuées, cela peut être le résultat d'une
consultation d'orthophonie ; par exemple. Les juges sont libres d'ordonner
toutes les mesures d'expertise utiles à la prise de leur décision.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement est satisfait ; par conséquent, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 84 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (5°) du IV de l'article 4, après les mots :
"recueillis dans", remplacer les mots : "l'enquête et la contre-enquête
sociale" par les mots : "les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales".
»
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit de tirer la conséquence de l'amendement précédemment adopté.
Dorénavant, le texte mentionnera le résultat des expertises « éventuellement
effectuées ». Or, bien évidemment, il en est des enquêtes et des
contre-enquêtes comme des expertises : elles n'ont pas forcément été
ordonnées.
Il s'agit, en fait, d'un amendement de cohérence.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 27, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« A la fin du quinzième alinéa du IV de l'article 4, remplacer la référence :
"372-6" par la référence : "373-2-12". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Avis favorable, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 28, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter le IV de l'article 4 par quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Art. 373-2-12. -
Avant toute décision fixant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les
enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée
d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des
renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles
vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut
demander une contre-enquête.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du
divorce.
«
Art. 373-2-13. -
Les dispositions contenues dans la convention
homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la
demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère
public. »
Le sous-amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Olin et M. Gournac, est
ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28, insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner une enquête
sociale sans enjoindre au préalable les parents de rencontrer un médiateur
conformément aux dispositions de l'article373-2-10. »
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par M. Dreyfus-Schmidt et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
Le sous-amendement n° 75 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 28 pour
l'article 373-2-12 du code civil, remplacer les mots : "il peut demander une
contre-enquête" par les mots : "une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée". »
Le sous-amendement n° 76 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour l'article 373-2-13 du code
civil, après les mots : "à la demande" remplacer, les mots : "de chacun des
parents" par les mots : "des ou d'un parent". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Il s'agit d'introduire deux articles supplémentaires dans le
code civil.
L'article 373-2-12 relatif à l'enquête sociale reprend le texte de l'Assemblée
nationale, avec une simple modification : il n'est plus précisé que l'enquête
intervient avant une décision provisoire ou définitive. L'expression « toute
décision », qui couvre les décisions provisoires ou définitives, nous semble
meilleure.
L'article 373-2-13 relatif à la révision des conditions d'exercice de
l'autorité parentale reprend, lui, sans modification, un texte de l'Assemblée
nationale qui se trouvait placé en un autre endroit de la proposition de
loi.
M. le président.
La parole est à Mme Olin, pour présenter le sous-amendement n° 108
rectifié.
Mme Nelly Olin.
Ce sous-amendement vise à privilégier une solution négociée par les parents
plutôt qu'une décision imposée sur la base d'enquêtes sociales ou
psychiatriques, qui peuvent engendrer un traumatisme considérable pour les
enfants et les parents.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter les sous-amendements n°s 75
et 76.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le sous-amendement n° 75 est de pure forme.
Dans l'amendement n° 28 de la commission, il est dit : « Si l'un des parents
conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une
contre-enquête. » Cela me paraissait aller de soi, mais le lecteur inattentif
ou non professionnel pourrait croire qu'à partir du moment où il peut la
demander elle doit être ordonnée. Le sous-amendement n° 75 vise donc à formuler
différemment cette possibilité : « une contre-enquête peut à sa demande être
ordonnée ». Nous sommes d'accord sur le fond, mais nous proposons une rédaction
qui nous semble meilleure.
Le sous-amendement n° 76 vise à faire en sorte que les dispositions contenues
dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de
l'autorité parentale puissent être modifiées ou complétées non pas « à la
demande de chacun des parents » mais « à la demande des ou d'un parent ». Si
les époux sont d'accord, ils n'ont pas besoin de savoir lequel des deux va
saisir le juge pour modifier la convention. Ils peuvent agir ensemble, me
semble-t-il.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 108 rectifié, 75
et 76 ?
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Les auteurs du sous-amendement n° 108 rectifié considèrent
que l'enquête sociale doit être précédée d'une médiation. La commission n'est
pas persuadée de la nécessité d'introduire cette obligation. Nous suggérons, là
encore, de faire confiance au juge, de lui laisser la latitude soit d'ordonner
une enquête, soit de décider d'une mesure de médiation en fonction de ce qui
lui apparaîtra le plus opportun. Tout dépendra des situations. De toute façon,
une enquête sociale ou une expertise psychiatrique bien conduite ne doivent,
pas plus qu'une médiation, être source de traumatisme.
La rédaction du sous-amendement n° 75 ne nous semble pas préférable à celle
qu'a retenue la commission. En effet, lorsque l'on dit : « il peut demander une
contre-enquête », cela n'implique pas qu'il obtiendra satisfaction. En outre,
la forme indirecte nous semble plus lourde. Je suis donc défavorable à ce
sous-amendement.
En revanche, la commission est favorable au sous-amendement n° 76, qui vise à
préciser que les parents peuvent ensemble saisir le juge.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et sur les
sous-amendements n°s 108 rectifié, 75 et 76 ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28.
En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 108 rectifié, dont les
auteurs mélangent enquête sociale et médiation. L'une et l'autre n'ont pas du
tout le même objet et ne se situent pas au même niveau de la procédure :
l'enquête sociale tend à recueillir des renseignements objectifs sur la
situation de la famille alors que la médiation vise à faire émerger un accord
entre les parents. On ne peut donc pas subordonner la première à la réalisation
de la seconde, ni même à une séance d'information sur celle-ci. Cela
engendrerait une confusion entre les différentes étapes de la procédure.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 75, le Gouvernement s'en remet à la
sagesse du Sénat. Mais il est favorable au sous-amendement n° 76.
M. le président.
Madame Olin, le sous-amendement n° 108 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nelly Olin.
Les explications qui viennent de m'être données me conduisent à le retirer.
M. le président.
Le sous-amendement n° 108 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 75.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais m'adresser à nos collègues de manière que, en dehors de toute
considération politique, ils décident en connaissance de cause.
Il est exact, monsieur le rapporteur, que nous voulons dire la même chose que
vous.
M. Jean-Jacques Hyest.
Et alors ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Attendez la suite !
Lorsqu'il est écrit : si l'un des parents conteste les conclusions de
l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête, cela peut sembler dire
qu'elle est de droit, alors que si l'on rédige ainsi la phrase : « si l'un des
parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut,
à sa demande, être ordonnée », cela met les choses au point. Cette rédaction
n'est pas lourde du tout ; elle me paraît même meilleure.
Nous avions cru que ce sous-amendement allait être accueilli aisément et sans
débat. Comme ce n'est pas le cas, j'insiste auprès de nos collègues pour qu'ils
votent notre proposition.
M. Christian Cointat.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Cointat.
M. Christian Cointat.
Une fois n'est pas coutume, je vais répondre à l'appel de notre collègue
Michel Dreyfus-Schmidt et voter son sous-amendement. En effet, si la formule
est un peu plus lourde, et en cela je rejoins M. le rapporteur, elle me semble
plus précise.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 75, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 76, accepté par le Gouvernement et par
la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 29, présenté par M. Béteille au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer le V de l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille,
rapporteur.
Le V de l'article 4 prévoit que le juge peut ordonner une
enquête de suivi, après une décision définitive. Or, selon un principe de
droit, le juge est dessaisi lorsqu'il rend une décision définitive. Par
conséquent, son enquête sera dès lors ordonnée dans le vide sans même,
d'ailleurs, qu'il y ait un juge pour suivre l'expertise. Cette disposition ne
me semble donc pas correcte sur le plan juridique.
Si le juge souhaite ordonner une enquête, il prend une décision à titre
provisoire et il statue avant dire droit. Une fois que les conclusions de
l'enquête lui auront été remises, il statuera de manière définitive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5