SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article 764
du code civil, insérer l'alinéa suivant :
« La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt
dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les
droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une
libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Une clarification doit être opérée entre l'exercice des
droits d'habitation et d'usage viagers sur le logement et le mobilier prévus
par l'article 764 du code civil, d'une part, et l'exercice de l'usufruit,
d'autre part.
L'objet de cet amendement est donc de préciser que la privation des droits
d'habitation et d'usage prévue à l'article 764 ne saurait emporter d'effet sur
les droits en usufruit dont bénéficie le conjoint survivant : il serait en
effet contradictoire que l'époux puisse, en prenant l'acte prévu à l'article
764, priver son conjoint survivant des droits d'habitation et d'usage sur le
logement et le mobilier dont il serait usufruitier, et sur lesquels il
bénéficierait alors de droits successoraux plus larges que ces droits
d'habitation et d'usage prévus à l'article 764. Cet usufruit continue de se
voir appliquer ses règles propres.
Tous les aménagements sont donc possibles : exclusion des seuls droits
d'habitation et d'usage dans les formes de l'article 971 ; ou exclusion du seul
usufruit dans les formes de droit commun ; ou exclusion de l'ensemble de ces
droits en disposant par libéralités du logement et du mobilier, en excluant
expressément par acte notarié les droits d'habitation et d'usage. Cela confère
une grande importance à la disposition qui oblige à recourir à un acte
authentique pour exclure les droits d'habitation et d'usage et bénéficier ainsi
des conseils d'un notaire pour organiser toutes les conséquences de son
choix.
A défaut de tels aménagements, le droit du conjoint survivant à rester dans le
logement familial avec le mobilier est donc assuré dans tous les cas.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement de
clarification, qui est de nature à rassurer, notamment, certains membres de la
commission mixte paritaire, puisque des questions avaient été posées sur ce
point.
L'amendement reprend d'ailleurs la teneur des déclarations faites au cours de
la réunion de la commission mixte paritaire tant par M. le rapporteur de
l'Assemblée nationale que par moi-même, selon lesquelles la privation du droit
d'usage et d'habitation n'interfère pas avec l'usufruit que le conjoint
pourrait recueillir dans le cadre de la dévolution légale ou d'une
libéralité.
Cette précision paraît utile, compte tenu des débats que nous avons eus. C'est
pourquoi nous avons donné un avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 3 ?...
Article 3 bis