SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 360, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Plusieurs centaines de bénéficiaires de la loi du 8 juillet 1987 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, notamment des retraités, n'ont pas été informés de leurs droits par leur administration - le ministère de la défense et celui de l'éducation nationale, notamment - et, de ce fait, n'ont pas pu déposer une requête dans les délais prescrits, c'est-à-dire un an. Le ministre de la défense reconnaît la carence de son administration.
Les bénéficiaires sont des ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, pour la plupart anciens combattants de 1939-1945, ayant participé, au péril de leur vie, aux campagnes de Corse en 1943, d'Italie en 1943 et en 1944, au débarquement d'août 1944 sur la côte du Var et, pour certains, au débarquement de juin 1944 en Normandie.
Il est donc injuste de priver ces citoyens méritants de leurs droits, privation qu'ils estiment due à des négligences de l'administration.
Cet amendement vise donc à rouvrir un délai d'un an pour réparer cette injustice.
A cette occasion, il convient de permettre l'examen des dossiers par une commission de reclassement où les bénéficiaires seraient représentés par des anciens combattants dont le nombre minimum de quatre est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 complétée et modifiée.
Plusieurs jugements de tribunaux administratifs ont, au demeurant, condamné les décisions fondées sur des avis émis par les commissions issues du décret du 16 novembre 1994. Au demeurant, ces commissions créées pour trois ans n'existent plus depuis le 25 janvier 1998, et 200 à 300 dossiers ne peuvent être examinés.
Au vu de ces éléments et après avoir entendu à de nombreuses reprises, avec ma collègue Marie-Claude Beaudeau, les personnes concernées, je vous demande de bien vouloir voter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. L'amendement vise à rouvrir un délai de forclusion pour l'indemnisation des rapatriés d'Afrique du Nord. Cette disposition a évidemment un coût, même si elle répond à une demande des associations de rapatriés. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'a pas d'objection à cette initiative, bien au contraire. L'attention du Gouvernement avait été attirée sur ce problème par Robert Gaia, député socialiste. Le Gouvernement était prêt à déposer devant la Haute Assemblée un amendement identique. Il ne peut donc que se féliciter de cette initiative.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 360, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 361, MM. Fischer, Muzeau, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. En application des dispositions combinées des lois n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et n° 87-503 du 8 juillet 1987 modifiant la première ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, les ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, anciens combattants de 1939-1945, intégrés dans les cadres métropolitains en 1955 pour la Tunisie, en 1956 pour le Maroc, en 1962 pour l'Algérie, remplissant les conditions requises ont perçu, comme conséquences de la reconstitution de leur carrière administrative à partir du fait générateur - 1943, 1944 et 1945 - une indemnité représentant la différence de traitement entre leur carrière réelle et celle qui est reconstituée.
Ces sommes représentent la réparation tardive d'un préjudice de guerre reconnu par la loi, c'est-à-dire par l'ordonnance du 15 juin 1945.
L'Etat n'a pas revalorisé ces appels ; c'est ainsi que 100 francs de 1945 n'ont été comptés que 1 franc. Or, il est indéniable que le pouvoir d'achat de 100 francs de 1945 est très nettement supérieur à celui de 1 franc sur la période 1990 à 1999.
Par ailleurs, le ministère des finances impose la déclaration de ces indemnités sur la même année fiscale alors qu'elles concernent quarante, voire quarante-cinq années, ce qui a pour effet d'entraîner un prélèvement énorme : suivant le cas de 30 à 40 % des sommes perçues.
C'est une injustice flagrante que seule l'exonération fiscale peut réparer.
Cette exonération a d'ailleurs fait l'objet d'engagements politiques envers la communauté des rapatriés pris pendant la campagne présidentielle de 1995 et pendant la campagne des élections législatives de 1997, par le Premier ministre.
L'adoption de la présente proposition de loi répondrait à la demande unanime de la communauté des anciens combattants et de la communauté des rapatriés, représentée par la commission consultative des rapatriés, et permettrait de mettre fin à un contentieux interminable imposé injustement à des citoyens ayant risqué leur vie pour libérer la France de l'occupation nazie et actuellement septuagénaires, voire nonagénaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement, qui vise à exonérer de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée, la CSG, les sommes versées aux rapatriés indemnisés soulève la question du caractère équitable d'un tel dispositif, d'autant plus qu'il aurait un impact assez fort, en raison de l'effet rétroactif, sur les sommes qui ont été versées depuis 1982.
C'est pourquoi la commission souhaite, là encore, entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, les textes en vigueur permettent d'étaler dans le temps les sommes perçues de façon à éviter une pénalisation fiscale des intéressés. Il me semble que, dans ces conditions, votre souhait est en grande partie satisfait, monsieur Fischer.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 361, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
Mme Marie-Claude Beaudeau. Voilà qui nous met du baume au coeur !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 362, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un décret fixera la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 8 février 2001. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. En application des dispositions de l'ordonnance de 1945 et de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985, dit « décret Fabius », a institué des commissions administratives de reclassement où les bénéficiaires - rapatriés et anciens combattants - étaient représentés uniquement par leurs collègues.
Par décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, le gouvernement de M. Balladur a, brutalement et sans aucune concertation des associations intéressées, mis fin à cette représentation en y introduisant trois représentants du budget et sept représentants des organisations syndicales qui n'avaient rien demandé et dont deux d'entre elles - et non des moindres - se sont récusées.
Les intérêts des bénéficiaires en ont fortement pâti, les contraignants, à plus de soixante-dix ans, à ester devant les tribunaux administratifs.
Notre amendement vise à rétablir une situation normale pour qu'un véritable examen objectif des dossiers puisse être exercé par des anciens combattants et assurer ainsi aux bénéficiaires une juste application de la loi.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement n° 362 vise à modifier la composition de cette commission administrative de reclassement dont les décisions ont parfois été contestées. Il est en effet important de définir une position qui permette d'éviter tout risque d'abus ou de fraude. C'est pourquoi la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La composition des commissions administratives de reclassement fixée par le décret du 16 novembre 1994 ne nécessite pas de modification. En revanche, de nouveaux membres, y compris le président, devraient être nommés, opération en cours qui sera rapidement achevée. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 362, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 403, qui avait été précédemment réservé.
Je rappelle que cet amendement, présenté par le Gouvernement, tend à insérer, après l'article 10 octies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée se sont réinstallés dans des conditions souvent précaires. Diverses mesures ont permis de traiter un nombre important de situations d'endettement consécutives à cette réinstallation. Certains cas, parmi les plus graves, n'ont cependant pas pu trouver une solution appropriée. C'est pour les résoudre que le Gouvernement a mis en place, par le décret du 4 juin 1999, un dispositif destiné à régler ces derniers cas.
La brièveté des délais entre la publication de ce décret et la date de forclusion est critiquée par les associations de rapatriés, lesquelles estiment que des personnes réinstallées ont été privées de la possibilité d'avoir accès à la mesure d'aide au désendettement.
Il est vrai qu'un délai d'un peu plus de cinquante jours pour constituer et déposer un dossier souvent compliqué est insuffisant. C'est pour cette raison qu'il vous est demandé de lever cette forclusion pour les demandes déposées après le 1er août 1999.
L'ouverture d'un nouveau délai nécessite l'intervention du législateur ; elle ne doit pas méconnaître le principe d'égalité des citoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 403, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 octies.
Par amendement n° 363, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont quinze années en qualité de sapeur-pompier professionnel, bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification du cinquième du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq années. »
« b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux et la retenue supplémentaire pour pension qui sera mis à la charge du sapeur-pompier professionnel. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à ce que soit reconnue, pour tous les sapeurs-pompiers professionnels qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs pris en compte dans la constitution des droits à pension, dont quinze ans en tant que sapeurs-pompiers professionnels, une bonification de cinq années maximum correspondant au temps de service qu'ils ont effectivement accompli en tant que sapeurs-pompiers professionnels.
Quelle que soit la cessation d'activité, le sapeur-pompier professionnel ou ses ayants droit bénéficieront de ces bonifications acquises dans les mêmes conditions.
En effet, de nombreux cas de cessation d'activité anticipée n'ont pas permis de faire bénéficier les intéressés ou leurs ayants droit des bonifications précitées, alors que les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis, tout au long de leur carrière, et ce depuis 1986, à une retenue supplémentaire de 2 %.
De plus, lors de la séance publique durant laquelle le Sénat a examiné la proposition de loi relative aux services départementaux et de secours, les SDIS, devenue la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, relative à la prolongation de mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des SDIS ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, le représentant du ministre de l'intérieur, M. Jean-Jacques Queyranne, secrétaire d'Etat, précisait ceci : « Toutefois, il est bien entendu que, si l'application du texte relatif au congé pour difficulté opérationnelle tel qu'il est rédigé devait écarter un nombre non négligeable de sapeurs-pompiers du dispositif, je suis tout a fait disposé à étudier son amélioration ultérieurement ».
En conséquence, il apparaît très nettement, après l'étude faite auprès des SDIS, que plus de 20 % des sapeurs-pompiers professionnels ont été recrutés après vingt-cinq ans d'âge, et que, dans les conditions fixées par le décret n° 86-169, pris en application de la loi n° 83-1179, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle, sous peine de perdre les bonifications acquises pendant le temps de service effectivement accompli en tant que sapeur-pompier professionnel.
Ainsi, cette harmonisation mathématique - 5 × 5 - permettra aux sapeurs-pompiers professionnels entrés tardivement et souffrant entre cinquante ans et soixante ans des mêmes difficultés opérationnelles de bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission des affaires sociales souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer, dans la mesure où ce dispositif ne relève pas a priori de sa compétence.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Il apparaît que toutes les professions bénéficiant de bonifications d'annuités similaires sont soumises au respect d'un seuil minimum d'années de service. Ces années sont notamment calculées en fonction de la limite d'âge des agents, qui est fixée à soixante ans pour les sapeurs-pompiers professionnels. Les corps de fonctionnaires pour lesquels la durée de services exigée pour bénéficier de bonifications est fixée à vingt-cinq ans sont ceux dont la limite d'âge est de cinquante-cinq ans.
Il n'est donc pas envisagé, à l'heure actuelle, d'abaisser le seuil de trente années de service effectif imposé pour la bonification d'annuités des sapeurs-pompiers professionnels, ceux-ci ayant la possibilité d'exercer leur activité jusqu'à l'âge de soixante ans.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 363.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 363, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 364, MM. Fischer, Museau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale un article additionnel ainsi rédigé :
« ... - Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi, un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 479, présenté par le Gouvernement et tendant :
A. - Au début du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364, après les mots : "Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi,", à insérer les mots : "quel que soit l'effectif du service d'incendie et de secours,". »
B. - A compléter le texte présenté par l'amendement n° 364 par un alinéa ainsi rédigé :
« La compétence des comités techniques paritaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 364.
M. Guy Fischer. L'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la création obligatoire d'un comité technique paritaire par collectivité ou établissement dès que l'effectif de cinquante agents est atteint.
Par ailleurs, les comités techniques paritaires, les CTP, créés par le décret du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels, concernent strictement le cadre d'emploi de sapeur-pompier professionnel, excluant, de fait, les personnels administratifs et techniques des services d'incendie et de secours, les SDIS.
Cette catégorie de personnels, dont l'effectif a augmenté depuis la mise en oeuvre du décret de 1997 précité, est donc, à l'heure actuelle, représentée soit dans un CTP installé auprès du centre de gestion, soit dans un CTP spécifique créé au sein du SDIS.
Il semble qu'une meilleure solution serait de créer un CTP commun à l'ensemble des personnels relevant du SDIS et placé auprès de cet établissement.
Une telle mesure se justifierait, en particulier, par la compétence des CTP en matière d'organisation des services et de questions relatives à l'hygiène et à la sécurité dans les locaux professionnels.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 479 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 364.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de M. Fischer, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 479.
La première modification proposée par le Gouvernement a pour objet de préciser que la dérogation à l'article 32 ne concerne que le seuil des cinquante agents, en dessous duquel un CTP sera constitué dans chaque SDIS, à la différence du droit commun.
La seconde proposition vise à maintenir en fonction jusqu'aux prochaines élections professionnelles les CTP du SDIS ou du centre de gestion constitués en vertu des textes en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 364, ainsi que sur le sous-amendement n° 479 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le Gouvernement a communiqué, pour consultation, un avant-projet de loi intitulé : « Démocratie de proximité et institutions locales ».
Cet texte comporte un titre III consacré aux services départementaux d'incendie et de secours. Par conséquent, les propositions contenues dans le sous-amendement n° 479 et l'amendement n° 364 devraient normalement être examinées à l'occasion de la discussion de ce texte. C'est pourquoi la commission est défavorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 479, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 364, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles 22 et 24