SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 360, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8
juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique
du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an
suivant la promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Plusieurs centaines de bénéficiaires de la loi du 8 juillet 1987 relative au
règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord,
notamment des retraités, n'ont pas été informés de leurs droits par leur
administration - le ministère de la défense et celui de l'éducation nationale,
notamment - et, de ce fait, n'ont pas pu déposer une requête dans les délais
prescrits, c'est-à-dire un an. Le ministre de la défense reconnaît la carence
de son administration.
Les bénéficiaires sont des ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, pour la
plupart anciens combattants de 1939-1945, ayant participé, au péril de leur
vie, aux campagnes de Corse en 1943, d'Italie en 1943 et en 1944, au
débarquement d'août 1944 sur la côte du Var et, pour certains, au débarquement
de juin 1944 en Normandie.
Il est donc injuste de priver ces citoyens méritants de leurs droits,
privation qu'ils estiment due à des négligences de l'administration.
Cet amendement vise donc à rouvrir un délai d'un an pour réparer cette
injustice.
A cette occasion, il convient de permettre l'examen des dossiers par une
commission de reclassement où les bénéficiaires seraient représentés par des
anciens combattants dont le nombre minimum de quatre est fixé par l'article 19
de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 complétée et modifiée.
Plusieurs jugements de tribunaux administratifs ont, au demeurant, condamné
les décisions fondées sur des avis émis par les commissions issues du décret du
16 novembre 1994. Au demeurant, ces commissions créées pour trois ans
n'existent plus depuis le 25 janvier 1998, et 200 à 300 dossiers ne peuvent
être examinés.
Au vu de ces éléments et après avoir entendu à de nombreuses reprises, avec ma
collègue Marie-Claude Beaudeau, les personnes concernées, je vous demande de
bien vouloir voter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
L'amendement vise à rouvrir un délai de forclusion pour
l'indemnisation des rapatriés d'Afrique du Nord. Cette disposition a évidemment
un coût, même si elle répond à une demande des associations de rapatriés. La
commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'a pas d'objection à cette
initiative, bien au contraire. L'attention du Gouvernement avait été attirée
sur ce problème par Robert Gaia, député socialiste. Le Gouvernement était prêt
à déposer devant la Haute Assemblée un amendement identique. Il ne peut donc
que se féliciter de cette initiative.
M. le président.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 360, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 361, MM. Fischer, Muzeau, et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11
de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines
situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine
ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des
revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale
généralisée. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
En application des dispositions combinées des lois n° 82-1021 du 3 décembre
1982 et n° 87-503 du 8 juillet 1987 modifiant la première ordonnance n° 45-1283
du 15 juin 1945, les ex-fonctionnaires d'Afrique du Nord, anciens combattants
de 1939-1945, intégrés dans les cadres métropolitains en 1955 pour la Tunisie,
en 1956 pour le Maroc, en 1962 pour l'Algérie, remplissant les conditions
requises ont perçu, comme conséquences de la reconstitution de leur carrière
administrative à partir du fait générateur - 1943, 1944 et 1945 - une indemnité
représentant la différence de traitement entre leur carrière réelle et celle
qui est reconstituée.
Ces sommes représentent la réparation tardive d'un préjudice de guerre reconnu
par la loi, c'est-à-dire par l'ordonnance du 15 juin 1945.
L'Etat n'a pas revalorisé ces appels ; c'est ainsi que 100 francs de 1945
n'ont été comptés que 1 franc. Or, il est indéniable que le pouvoir d'achat de
100 francs de 1945 est très nettement supérieur à celui de 1 franc sur la
période 1990 à 1999.
Par ailleurs, le ministère des finances impose la déclaration de ces
indemnités sur la même année fiscale alors qu'elles concernent quarante, voire
quarante-cinq années, ce qui a pour effet d'entraîner un prélèvement énorme :
suivant le cas de 30 à 40 % des sommes perçues.
C'est une injustice flagrante que seule l'exonération fiscale peut réparer.
Cette exonération a d'ailleurs fait l'objet d'engagements politiques envers la
communauté des rapatriés pris pendant la campagne présidentielle de 1995 et
pendant la campagne des élections législatives de 1997, par le Premier
ministre.
L'adoption de la présente proposition de loi répondrait à la demande unanime
de la communauté des anciens combattants et de la communauté des rapatriés,
représentée par la commission consultative des rapatriés, et permettrait de
mettre fin à un contentieux interminable imposé injustement à des citoyens
ayant risqué leur vie pour libérer la France de l'occupation nazie et
actuellement septuagénaires, voire nonagénaires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement, qui vise à exonérer de l'impôt sur le revenu
et de la contribution sociale généralisée, la CSG, les sommes versées aux
rapatriés indemnisés soulève la question du caractère équitable d'un tel
dispositif, d'autant plus qu'il aurait un impact assez fort, en raison de
l'effet rétroactif, sur les sommes qui ont été versées depuis 1982.
C'est pourquoi la commission souhaite, là encore, entendre l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet,
les textes en vigueur permettent d'étaler dans le temps les sommes perçues de
façon à éviter une pénalisation fiscale des intéressés. Il me semble que, dans
ces conditions, votre souhait est en grande partie satisfait, monsieur
Fischer.
M. le président.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 361, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Voilà qui nous met du baume au coeur !
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21.
Par amendement n° 362, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Un décret fixera la composition des commissions administratives de
reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283
du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés
d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de services publics ayant dû
quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et composées paritairement
de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires
nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par
l'arrêté du 8 février 2001. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
En application des dispositions de l'ordonnance de 1945 et de la loi n°
82-1021 du 3 décembre 1982, le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985, dit « décret
Fabius », a institué des commissions administratives de reclassement où les
bénéficiaires - rapatriés et anciens combattants - étaient représentés
uniquement par leurs collègues.
Par décret n° 94-993 du 16 novembre 1994, le gouvernement de M. Balladur a,
brutalement et sans aucune concertation des associations intéressées, mis fin à
cette représentation en y introduisant trois représentants du budget et sept
représentants des organisations syndicales qui n'avaient rien demandé et dont
deux d'entre elles - et non des moindres - se sont récusées.
Les intérêts des bénéficiaires en ont fortement pâti, les contraignants, à
plus de soixante-dix ans, à ester devant les tribunaux administratifs.
Notre amendement vise à rétablir une situation normale pour qu'un véritable
examen objectif des dossiers puisse être exercé par des anciens combattants et
assurer ainsi aux bénéficiaires une juste application de la loi.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Cet amendement n° 362 vise à modifier la composition de cette
commission administrative de reclassement dont les décisions ont parfois été
contestées. Il est en effet important de définir une position qui permette
d'éviter tout risque d'abus ou de fraude. C'est pourquoi la commission
souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La composition des commissions administratives de
reclassement fixée par le décret du 16 novembre 1994 ne nécessite pas de
modification. En revanche, de nouveaux membres, y compris le président,
devraient être nommés, opération en cours qui sera rapidement achevée. Le
Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 362, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Nous en revenons à l'amendement n° 403, qui avait été précédemment réservé.
Je rappelle que cet amendement, présenté par le Gouvernement, tend à insérer,
après l'article 10
octies
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999
relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non
salariée les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois
civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Lors de leur arrivée en métropole, les rapatriés
exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée se sont
réinstallés dans des conditions souvent précaires. Diverses mesures ont permis
de traiter un nombre important de situations d'endettement consécutives à cette
réinstallation. Certains cas, parmi les plus graves, n'ont cependant pas pu
trouver une solution appropriée. C'est pour les résoudre que le Gouvernement a
mis en place, par le décret du 4 juin 1999, un dispositif destiné à régler ces
derniers cas.
La brièveté des délais entre la publication de ce décret et la date de
forclusion est critiquée par les associations de rapatriés, lesquelles estiment
que des personnes réinstallées ont été privées de la possibilité d'avoir accès
à la mesure d'aide au désendettement.
Il est vrai qu'un délai d'un peu plus de cinquante jours pour constituer et
déposer un dossier souvent compliqué est insuffisant. C'est pour cette raison
qu'il vous est demandé de lever cette forclusion pour les demandes déposées
après le 1er août 1999.
L'ouverture d'un nouveau délai nécessite l'intervention du législateur ; elle
ne doit pas méconnaître le principe d'égalité des citoyens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 403, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 10
octies.
Par amendement n° 363, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29
décembre 1983) est ainsi modifié :
«
a)
Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades qui ont accompli
vingt-cinq années de services effectifs pris en compte dans la constitution de
leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités
locales, dont quinze années en qualité de sapeur-pompier professionnel,
bénéficient pour la liquidation de leur pension de retraite d'une bonification
du cinquième du temps effectivement accompli en qualité de sapeur-pompier
professionnel, dans la limite de cinq années. »
«
b)
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de la
bonification et notamment le taux et la retenue supplémentaire pour pension qui
sera mis à la charge du sapeur-pompier professionnel. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Cet amendement vise à ce que soit reconnue, pour tous les sapeurs-pompiers
professionnels qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs pris en
compte dans la constitution des droits à pension, dont quinze ans en tant que
sapeurs-pompiers professionnels, une bonification de cinq années maximum
correspondant au temps de service qu'ils ont effectivement accompli en tant que
sapeurs-pompiers professionnels.
Quelle que soit la cessation d'activité, le sapeur-pompier professionnel ou
ses ayants droit bénéficieront de ces bonifications acquises dans les mêmes
conditions.
En effet, de nombreux cas de cessation d'activité anticipée n'ont pas permis
de faire bénéficier les intéressés ou leurs ayants droit des bonifications
précitées, alors que les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis, tout
au long de leur carrière, et ce depuis 1986, à une retenue supplémentaire de 2
%.
De plus, lors de la séance publique durant laquelle le Sénat a examiné la
proposition de loi relative aux services départementaux et de secours, les
SDIS, devenue la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, relative à la prolongation
de mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des SDIS
ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des
sapeurs-pompiers professionnels, le représentant du ministre de l'intérieur, M.
Jean-Jacques Queyranne, secrétaire d'Etat, précisait ceci : « Toutefois, il est
bien entendu que, si l'application du texte relatif au congé pour difficulté
opérationnelle tel qu'il est rédigé devait écarter un nombre non négligeable de
sapeurs-pompiers du dispositif, je suis tout a fait disposé à étudier son
amélioration ultérieurement ».
En conséquence, il apparaît très nettement, après l'étude faite auprès des
SDIS, que plus de 20 % des sapeurs-pompiers professionnels ont été recrutés
après vingt-cinq ans d'âge, et que, dans les conditions fixées par le décret n°
86-169, pris en application de la loi n° 83-1179, ceux-ci ne peuvent pas
bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle, sous peine de perdre les
bonifications acquises pendant le temps de service effectivement accompli en
tant que sapeur-pompier professionnel.
Ainsi, cette harmonisation mathématique - 5 × 5 - permettra aux
sapeurs-pompiers professionnels entrés tardivement et souffrant entre cinquante
ans et soixante ans des mêmes difficultés opérationnelles de bénéficier du
congé pour difficulté opérationnelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
La commission des affaires sociales souhaite entendre l'avis
du Gouvernement avant de se prononcer, dans la mesure où ce dispositif ne
relève pas
a priori
de sa compétence.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il apparaît que toutes les professions bénéficiant de
bonifications d'annuités similaires sont soumises au respect d'un seuil minimum
d'années de service. Ces années sont notamment calculées en fonction de la
limite d'âge des agents, qui est fixée à soixante ans pour les sapeurs-pompiers
professionnels. Les corps de fonctionnaires pour lesquels la durée de services
exigée pour bénéficier de bonifications est fixée à vingt-cinq ans sont ceux
dont la limite d'âge est de cinquante-cinq ans.
Il n'est donc pas envisagé, à l'heure actuelle, d'abaisser le seuil de trente
années de service effectif imposé pour la bonification d'annuités des
sapeurs-pompiers professionnels, ceux-ci ayant la possibilité d'exercer leur
activité jusqu'à l'âge de soixante ans.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 363.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 363, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 364, MM. Fischer, Museau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 21, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré après l'article 115 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
un article additionnel ainsi rédigé :
« ... - Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi,
un comité technique paritaire départemental est créé auprès de chaque service
d'incendie et de secours, compétent à l'égard de tous les agents de
l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 479, présenté par le
Gouvernement et tendant :
A. - Au début du second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364, après
les mots : "Par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la présente
loi,", à insérer les mots : "quel que soit l'effectif du service d'incendie et
de secours,". »
B. - A compléter le texte présenté par l'amendement n° 364 par un alinéa ainsi
rédigé :
« La compétence des comités techniques paritaires en fonction à la date
d'entrée en vigueur du présent article expire, à l'égard des agents du service
d'incendie et de secours, une semaine après la date des prochaines élections
générales aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. »
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 364.
M. Guy Fischer.
L'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la création
obligatoire d'un comité technique paritaire par collectivité ou établissement
dès que l'effectif de cinquante agents est atteint.
Par ailleurs, les comités techniques paritaires, les CTP, créés par le décret
du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux
comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels, concernent
strictement le cadre d'emploi de sapeur-pompier professionnel, excluant, de
fait, les personnels administratifs et techniques des services d'incendie et de
secours, les SDIS.
Cette catégorie de personnels, dont l'effectif a augmenté depuis la mise en
oeuvre du décret de 1997 précité, est donc, à l'heure actuelle, représentée
soit dans un CTP installé auprès du centre de gestion, soit dans un CTP
spécifique créé au sein du SDIS.
Il semble qu'une meilleure solution serait de créer un CTP commun à l'ensemble
des personnels relevant du SDIS et placé auprès de cet établissement.
Une telle mesure se justifierait, en particulier, par la compétence des CTP en
matière d'organisation des services et de questions relatives à l'hygiène et à
la sécurité dans les locaux professionnels.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n°
479 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 364.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de M.
Fischer, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 479.
La première modification proposée par le Gouvernement a pour objet de préciser
que la dérogation à l'article 32 ne concerne que le seuil des cinquante agents,
en dessous duquel un CTP sera constitué dans chaque SDIS, à la différence du
droit commun.
La seconde proposition vise à maintenir en fonction jusqu'aux prochaines
élections professionnelles les CTP du SDIS ou du centre de gestion constitués
en vertu des textes en vigueur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 364, ainsi que sur le
sous-amendement n° 479 ?
M. Bernard Seillier,
rapporteur.
Le Gouvernement a communiqué, pour consultation, un
avant-projet de loi intitulé : « Démocratie de proximité et institutions
locales ».
Cet texte comporte un titre III consacré aux services départementaux
d'incendie et de secours. Par conséquent, les propositions contenues dans le
sous-amendement n° 479 et l'amendement n° 364 devraient normalement être
examinées à l'occasion de la discussion de ce texte. C'est pourquoi la
commission est défavorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 479, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 364, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles 22 et 24