SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 17
ter.
- Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9
de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et
pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en
chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er
janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie
thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en
médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme,
définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la
spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002
leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans
ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de
qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont
la composition sera fixée par décret. » -
(Adopté.)
Article 17 quater