SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 316, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6
bis
, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés de
sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le
fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2
de la loi du 22 juin 1987, peuvent, à la date de mise en oeuvre des
dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 pour ces
établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les
établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire
des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs
fonctions auprès des personnes détenues.
« Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le
statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les
réserves qui suivent :
« 1. Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments
permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois
pouvoir dépasser le 11e échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
« 2. Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre
demi-journées hebdomadaires ;
« 3. Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions
prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé,
de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et
l'indemnité de licenciement. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le service public hospitalier assure désormais la prise
en charge sanitaire des personnes détenues dans les vingt et un établissements
pénitentiaires dits du « programme 13 000 » suite au non-renouvellement du
marché public relatif à la fonction de soins jusqu'alors concédée à des
groupements privés.
Afin d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues et compte tenu
de la spécificité de l'activité médicale en milieu pénitentiaire, les
personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés de ces
groupements ont fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens
contractuels des établissements publics de santé selon des modalités
particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de
travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale, de ce
qui leur était garanti par leur employeur précédent.
Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles et
attachées à la personne à qui elles sont consenties. Elles sont également
attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la
fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées à
l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne
peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical
par les établissements publics de santé.
Afin de donner une base juridique solide à ce dispositif exceptionnel, dont
vous comprenez l'importance, puisque nous ne pouvions plus maintenir le système
précédent, et afin d'assurer la continuité des soins, il vous est proposé une
mesure de validation législative.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 316, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 6
bis
.
Article 6 ter