SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 2 bis. - I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : "en milieu hospitalier", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".
« II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 5126-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. » - (Adopté.)
« Art. 2 ter. - I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :
« 1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Le produit des redevances de services rendus ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 2 ter