SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 2
bis
. - Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
«
Art. 28-2
. - Les fonctions de président et de procureur de la
République d'un tribunal de grande instance ou de première instance du premier
grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du
procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce
tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de
procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le
ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un
magistrat du siège ou un magistrat du parquet du premier grade du tribunal de
grande instance de Paris.
« Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal
supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller ou un
substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi, lors de sa désignation en qualité de
président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance,
d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel
conformément aux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un
emploi de conseiller ou de substitut général de la cour d'appel, ou à un emploi
du premier grade du tribunal de grande instance de Paris. Cette nomination est
prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la cour
d'appel ou du tribunal de grande instance. Ce surnombre est résorbé à la
première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de
procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première
instance ou d'un même tribunal supérieur d'appel. A l'expiration de cette
période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de
cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la
cour d'appel ou du tribunal de grande instance les fonctions auxquelles il a
été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il
est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article
45. »
Par amendement n° 28, M. Charasse propose de compléter
in fine
le texte
présenté par cet article pour l'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout magistrat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou pénale ne
peut être nommé premier président de la Cour de cassation, premier président de
cour d'appel, président de chambre à la Cour de cassation ou d'une cour
d'appel, président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance
ou d'une formation interne à ces tribunaux. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2
bis
.
(L'article 2
bis
est adopté.)
Article 2 ter
M. le président.
« Art. 2
ter.
- L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un
magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, désigné à cet effet
dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de
premier président conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé
concomitamment à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation. En
ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas
applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de
l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la
première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président
d'une même cour d'appel.
« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président
peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des
services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept
années d'exercice de ses fonctions.
« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le
premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles
il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme,
il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article
45. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ter