SEANCE DU 26 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité
sociale, un article L. 321-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4. -
L'assurance maladie prend en charge la réparation de
l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de
décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction
compétente aura établi que :
« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux
;
« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution
prévisible ;
« - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande
n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de
consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par
l'intéressé. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. - Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et
privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages
résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux
bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée. » -
(Adopté.)
« Art. 3. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des
médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes
ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la
consolidation du dommage. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en
responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une
liste nationale établie par un Collège de l'expertise en responsabilité
médicale.
« Ce Collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de
représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des
médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
« Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des
compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des
connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée
renouvelable de cinq ans.
« Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une
procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités
professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses
obligations déontologiques ou d'indépendance.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa de cet article entreront en vigueur six
mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en
responsabilité médicale. » -
(Adopté.)
TITRE II
DE L'AMÉLIORATION DU RÈGLEMENT
DES LITIGES EN RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de
conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges
entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de
santé.
« La commission régionale de conciliation est composée de représentants des
usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de
personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout
usager, médecin ou établissement de santé.
« Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise
et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
« Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de
l'article 2044 du code civil.
« La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences
arbitrales.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Article 6