SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 57. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-53 . - I. - Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
« II. Supprimé » ;
« 2° Non modifié ;
« 3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-55 . - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. » ;
« 4° L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-56 . - I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
« III. Supprimé » ;
« 5° à 10° Non modifiés . »
Par amendement n° 47, M. Marini, au nom de la commission, propose, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par le 1° de cet article pour l'article L. 225-53 du code de commerce, de supprimer les mots : « , qui ne peut dépasser cinq ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. La commission estime qu'il revient aux statuts de fixer librement le nombre de directeurs généraux délégués. N'abusons pas de législation sur des questions internes à la marche des entreprises !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. En fait, cet amendement tend à supprimer la limitation du nombre de directeurs généraux délégués ; nous avons d'ailleurs déjà parlé de nombre tout à l'heure au sujet du conseil d'administration.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suppression, car il convient, dans l'intérêt de la société et dans celui des tiers, de ne pas trop diluer les responsabilités dans la direction générale.
L'amendement devrait être retiré, compte tenu, de surcroît, des arguments avancés tout à l'heure sur l'efficacité.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 47.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, autant on peut admettre que la loi réduise, pour une meilleure efficacité, le nombre des membres des conseils d'administration, autant je crois que, dans une société, il revient aux statuts d'arrêter le nombre de directeurs généraux délégués. Cela dépend de l'organisation, de la taille de la société et des métiers qui y sont pratiqués. Et il me paraît tout à fait regrettable que, pour ne pas diluer les responsabilités, la loi intervienne dans ce domaine.
Vous allez vraiment trop loin ! Au nom de quoi la loi va-t-elle fixer le nombre de directeurs généraux délégués d'une société ? Faudra-t-il les appeler autrement ? Les sociétés n'ont pas intérêt à multiplier les responsables !
Les plus grandes sociétés françaises, dans lesquelles se pratiquent des métiers très différents, peuvent avoir plus de cinq directeurs généraux délégués. Je ne vois pas au nom de quoi la loi le leur interdirait. C'est tout de même une démarche curieuse !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, j'entends votre souci d'efficacité de la gestion. Mais les directeurs généraux délégués ont la signature, représentent toute la société sur tout le territoire et à l'extérieur, dans les négociations, dans les contrats. Leur mandat n'est pas restreint !
Les directeurs auxquels vous faites allusion peuvent avoir une délégation de signature pour une situation un peu particulière. Puisque vous parlez des métiers, eh bien, le directeur du marketing aura la signature pour le marketing, tandis que le directeur pour la vente des produits dans tel pays aura la signature pour la vente des produits dans tel pays. Mais il ne sera pas le délégué général de son entreprise et il ne pourra pas emprunter pour un autre secteur lorsqu'il exercera à l'extérieur sa fonction de direction.
Nous nous situons dans une logique d'efficacité, de rationalité. Et si l'on veut éviter des contentieux, y compris contre les signatures données inopportunément, je pense que nous devons être vigilants.
M. Jean-Jacques Hyest. Et pourquoi cinq ?
M. Henri de Richemont. C'est le quiquennat ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - De compléter le texte présenté par le 3° de l'article 57 pour l'article L. 225-55 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général, par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. »
II. - En conséquence, de supprimer les deux dernières phrases du premier alinéa dudit texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit de la possibilité de révoquer ad nutum le directeur général et les directeurs généraux délégués, avec, éventuellement, versement de dommages-intérêts en cas de contentieux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, modifié.

(L'article 57 est adopté.)

Article 58