SEANCE DU 4 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié
:
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-1
. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant
pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière. Est également un défrichement toute opération
volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si
elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La
destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la
destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent
titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement
obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont
les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de
l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le
défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de
leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les
défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1er de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à
trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de
carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter
un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés
en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement
est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect
de cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
«
1°
Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et
quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet,
sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur,
atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
«
2°
Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation
principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares. Toutefois,
lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation
d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de
l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre
de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre
hectares fixé par département ou partie de département par le préfet ; ».
« 3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
« III. - 1 A. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi
rédigé :
«
3°
A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ; ». »
« 1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour
l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque
les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration
des peuplements forestiers ; ».
« 2. Au 8° du même article, après le mot : "région", sont insérés les mots :
"ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue
de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème".
« 3. Le 9° du même article est abrogé.
« 4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :
«
9°
A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble
forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels,
notamment les incendies et les avalanches. »
« IV. -
Supprimé.
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5
. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux
soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de
l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être
obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
»
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "du deuxième
alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa".
« VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 312-2
. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5
sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.
»
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "à raison
de 10 000 000 francs par hectare de bois défriché" sont remplacés par les mots
: "à raison de 1 000 francs par mètre carré de bois défriché".
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 313-1-1
. -
I. -
Pour les infractions prévues à
l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines
complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour
lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis
d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions
qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par
l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
«
II. -
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à
l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5°
du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
»
« X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "de reboisement
sur d'autres terrains" sont supprimés.
« XI. - A l'article L. 313-3, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot :
"troisième".
« XII. - A l'article L. 313-7, les mots : "une amende de 500 000 francs" sont
remplacés par les mots : "une amende fixée au double du montant prévu à
l'article L. 313-1".
« XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : "Dispositions diverses",
comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "du
présent titre" ;
« 2° Au 1°, les mots : "par une végétation ou un boisement spontanés" sont
remplacés par les mots : "par une végétation spontanée" ;
« 3° Le 3° est ainsi rédigé :
«
3°
Les opérations portant sur les taillis à courte rotation
normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles
depuis moins de trente ans » ;
« 4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
«
4° Supprimé ;
«
5°
Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans
sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du
livre IV (titres II et III) et du livre V ;
«
6°
Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à
l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à
sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en
constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant
sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies
comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs. »
« B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
« Dans cet article, les mots : "des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux
du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "des dispositions du présent
titre". »
Par amendement n° 333, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte
présenté par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code forestier, de
remplacer les mots : « de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement » par les mots : « des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de
l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Tout à fait favorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 333, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 334, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose :
A - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte présenté par le
I de l'article 12 pour l'article L. 311-1 du code forestier, de remplacer les
mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement » par les mots : « des articles
L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L.
512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ».
B - En conséquence, de procéder à la même modification dans la troisième
phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 rectifié
bis
est présenté par MM. César, de
Broissia, Cornu, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle.
L'amendement n° 278 est déposé par M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du II de l'article 12, à remplacer
le chiffre : « 0,5 » par le chiffre : « un ».
La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié
bis
.
M. Gérard César.
Cet amendement s'explique par son texte même. Il est inspiré par un souci de
cohérence.
M. le président.
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 278.
M. Ladislas Poniatowski.
Il est défendu, monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 158
rectifié
bis
et 278 ?
M. Philippe François,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable. Il convient de
maîtriser le défrichement des petits bosquets d'une taille comprise entre 0,5
hectare et 1 hectare, lesquels jouent, souvent sinon toujours, un rôle en
matière de rétention d'eau et dans l'entretien des paysages.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement partage l'avis
de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 158 rectifié
bis
et
278, repoussés par la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
Par amendement n° 279, M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants proposent, dans la seconde phrase du quatrième
alinéa (2°) du II de l'article 12, de remplacer le chiffre : « 0,5 » par le
chiffre : « un ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
Le principe est le même que pour l'amendement précédent, mais s'applique ici
aux parcs et jardins clos. La rédaction qui nous est proposée est trop
restrictive, et je propose donc de modifier le seuil à partir duquel la demande
d'autorisation de défrichement devient obligatoire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Cet amendement vise donc à fixer à 1 hectare, au lieu de 0,5
hectare comme cela est prévu dans le projet de loi, le seuil à partir duquel
une autorisation est nécessaire pour défricher les parcs et jardins clos en vue
de réaliser une opération d'aménagement ou de construction.
Dans l'état actuel du droit, tous les défrichements des parcs et jardins clos
de moins de dix hectares sont exemptés d'autorisation. Sur cette question, la
commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Même avis que la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 159 rectifié
bis
, MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth,
Valade et Vasselle proposent de rédiger comme suit le 3 du II de l'article 12
:
«
3.
- Le 4° du même article est ainsi rédigé :
«
4°
Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de
l'un des modes d'aménagement foncier définis par l'article L. 121-1 du code
rural et ayant pour but une mise en valeur agricole ou pastorale des bois. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Cet amendement vise une évolution qui paraît logique, dans la mesure où le
dispositif de défrichement concerne à l'heure actuelle des bois d'une
superficie importante. Quand le défrichement doit déboucher sur une mise en
valeur agricole ou pastorale, cette modification semble souhaitable.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Sur le principe, la commission est bien entendu d'accord avec
les auteurs de l'amendement, mais elle a émis un avis défavorable pour des
raisons de forme.
En effet, il serait préférable, nous semble-t-il, d'adopter l'amendement n° 67
de la commission, qui vise aussi à rétablir les autorisations de défrichement
s'agissant des défrichements ayant pour finalité une mise en valeur agricole ou
pastorale, car cet amendement insère cette disposition de façon plus adéquate à
l'article 12. Cela permet de tenir compte du fait que les dispenses
d'autorisation de défrichement peuvent désormais concerner aussi bien des bois
appartenant à des collectivités que des bois appartenant à des particuliers.
Par conséquent, je vous suggère, monsieur César, de retirer votre
amendement.
M. le président.
Monsieur César, l'amendement n° 159 rectifié
bis
est-il maintenu ?
M. Gérard César.
Je me rallie à la proposition de la commission et je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 159 rectifié
bis
est retiré.
Par amendement n° 280, M. Poniatowski et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants proposent de rétablir le IV de l'article 12 dans
la rédaction suivante :
« IV. - L'article L. 311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 311-4. -
L'autorité administrative peut subordonner son
autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment
importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3
;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de
boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant
à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur
compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des
bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le préfet pourra imposer que le
boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un
secteur écologiquement ou socialement comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet
l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection
contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels
notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2° ci-dessus, le demandeur qui
ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de
reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le
versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une
indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à
boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de
terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et
social. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski.
La suppression de la taxe de défrichement est une bonne chose.
Cette taxe avait toutefois un mérite : elle permettait d'empêcher que l'on
défriche à tort et à travers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le
Gouvernement, dans son texte initial, avait proposé, d'une part, la suppression
de la taxe de défrichement et, d'autre part, tout un dispositif qui permettait
quelque peu d'empêcher que l'on fasse n'importe quoi n'importe comment.
Dès lors, mes chers collègues, que nous avons décidé, en supprimant l'article
12 A, d'abroger la taxe de défrichement, je propose de réintroduire ce
dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Poniatowski a tout compris
aux intentions du Gouvernement.
(Sourires.)
Avis favorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 335, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, dans le texte présenté par le V de l'article 12 pour
l'article L. 311-5 du code forestier, de remplacer les mots : « la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 précitée » par les mots : « les articles L. 511-1, L.
511-2, L. 512-1 à L. 512-5 L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8
à L. 515-12 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis enfin saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 67, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose :
I. - De rétablir le huitième alinéa du XIII de l'article 12 dans la rédaction
suivante :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1°
de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des
boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une
mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole
définie en application de l'article L. 126-5 du code rural ; ».
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le septième alinéa du même XIII
:
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 160 rectifié
bis
, MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth,
Valade et Vasselle proposent :
I. - De rétablir le huitième alinéa du XIII de l'article 12 dans la rédaction
suivante :
« 4° Les défrichements effectués dans une des zones définies en application du
1° de l'article L. 126-1 du code rural ayant pour but une mise en valeur
agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée en
application de l'article L. 126-5 du même code ; ».
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le septième alinéa du même XIII
:
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 67.
M. Philippe François,
rapporteur.
Ayant supprimé, à l'article 14 du présent projet de loi, la
possibilité d'interdire, dans certaines zones, la reconstitution de boisements
après un chablis, l'Assemblée nationale a supprimé à l'article 12, par
coordination, la disposition tendant à dispenser d'autorisation le défrichement
réalisé dans des zones où la reconstitution des boisements après chablis est
interdite.
Ce faisant, l'Assemblée nationale a également supprimé par erreur la
disposition visant à dispenser d'autorisation deux autres catégories de
défrichements : les défrichements réalisés dans une zone où les reboisements
pourraient être interdits après coupe rase, d'une part, et les défrichements
ayant pour finalité une mise en valeur agricole et pastorale dans une zone
délimitée en application de l'article L. 126-5 du code rural, d'autre part.
Cet amendement tend à rétablir ces deux dispositions supprimées, semble-t-il,
par erreur.
M. le président.
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 160 rectifié
bis
.
M. Gérard César.
Cet amendement est très semblable à celui que vient de présenter M. le
rapporteur. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il faut maintenir
l'exemption de taxe pour les défrichements devant déboucher sur une mise en
valeur agricole et pastorale, surtout quand cela s'inscrit dans une opération
d'aménagement foncier agricole et forestier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 160 rectifié
bis
?
M. Philippe François,
rapporteur.
Je préfère celui de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 67 et 160 rectifié
bis ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le Gouvernement préfère lui
aussi l'amendement n° 67.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 160 rectifié
bis
n'a plus d'objet.
Par amendement n° 336, M. François, au nom de la commission des affaires
économiques, propose, à la fin du texte présenté par le 4° du A du XIII de
l'article 12 pour ajouter un 6° à l'article L. 315-1 du code forestier, de
remplacer les mots : « de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs » par les mots : « des
articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de codification, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 336, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13