SEANCE DU 4 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1 . - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ».
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet ; ».
« 3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
« III. - 1 A. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ». »
« 1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».
« 2. Au 8° du même article, après le mot : "région", sont insérés les mots : "ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème".
« 3. Le 9° du même article est abrogé.
« 4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :
« A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
« IV. - Supprimé.
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5 . - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "du deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa".
« VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2 . - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "à raison de 10 000 000 francs par hectare de bois défriché" sont remplacés par les mots : "à raison de 1 000 francs par mètre carré de bois défriché".
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1 . - I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "de reboisement sur d'autres terrains" sont supprimés.
« XI. - A l'article L. 313-3, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".
« XII. - A l'article L. 313-7, les mots : "une amende de 500 000 francs" sont remplacés par les mots : "une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1".
« XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : "Dispositions diverses", comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "du présent titre" ;
« 2° Au 1°, les mots : "par une végétation ou un boisement spontanés" sont remplacés par les mots : "par une végétation spontanée" ;
« 3° Le 3° est ainsi rédigé :
« Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans » ;
« 4° Il est ajouté un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Supprimé ;
« Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. »
« B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
« Dans cet article, les mots : "des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "des dispositions du présent titre". »
Par amendement n° 333, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code forestier, de remplacer les mots : « de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » par les mots : « des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Tout à fait favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 333, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 334, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
A - A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 12 pour l'article L. 311-1 du code forestier, de remplacer les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » par les mots : « des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ».
B - En conséquence, de procéder à la même modification dans la troisième phrase du même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 334, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 rectifié bis est présenté par MM. César, de Broissia, Cornu, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle.
L'amendement n° 278 est déposé par M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, dans le deuxième alinéa du II de l'article 12, à remplacer le chiffre : « 0,5 » par le chiffre : « un ».
La parole est à M. César, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié bis .
M. Gérard César. Cet amendement s'explique par son texte même. Il est inspiré par un souci de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 278.
M. Ladislas Poniatowski. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 158 rectifié bis et 278 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Il convient de maîtriser le défrichement des petits bosquets d'une taille comprise entre 0,5 hectare et 1 hectare, lesquels jouent, souvent sinon toujours, un rôle en matière de rétention d'eau et dans l'entretien des paysages.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 158 rectifié bis et 278, repoussés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 279, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du II de l'article 12, de remplacer le chiffre : « 0,5 » par le chiffre : « un ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Le principe est le même que pour l'amendement précédent, mais s'applique ici aux parcs et jardins clos. La rédaction qui nous est proposée est trop restrictive, et je propose donc de modifier le seuil à partir duquel la demande d'autorisation de défrichement devient obligatoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement vise donc à fixer à 1 hectare, au lieu de 0,5 hectare comme cela est prévu dans le projet de loi, le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire pour défricher les parcs et jardins clos en vue de réaliser une opération d'aménagement ou de construction.
Dans l'état actuel du droit, tous les défrichements des parcs et jardins clos de moins de dix hectares sont exemptés d'autorisation. Sur cette question, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Même avis que la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 159 rectifié bis , MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle proposent de rédiger comme suit le 3 du II de l'article 12 :
« 3. - Le 4° du même article est ainsi rédigé :
« Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'un des modes d'aménagement foncier définis par l'article L. 121-1 du code rural et ayant pour but une mise en valeur agricole ou pastorale des bois. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement vise une évolution qui paraît logique, dans la mesure où le dispositif de défrichement concerne à l'heure actuelle des bois d'une superficie importante. Quand le défrichement doit déboucher sur une mise en valeur agricole ou pastorale, cette modification semble souhaitable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Sur le principe, la commission est bien entendu d'accord avec les auteurs de l'amendement, mais elle a émis un avis défavorable pour des raisons de forme.
En effet, il serait préférable, nous semble-t-il, d'adopter l'amendement n° 67 de la commission, qui vise aussi à rétablir les autorisations de défrichement s'agissant des défrichements ayant pour finalité une mise en valeur agricole ou pastorale, car cet amendement insère cette disposition de façon plus adéquate à l'article 12. Cela permet de tenir compte du fait que les dispenses d'autorisation de défrichement peuvent désormais concerner aussi bien des bois appartenant à des collectivités que des bois appartenant à des particuliers.
Par conséquent, je vous suggère, monsieur César, de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur César, l'amendement n° 159 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard César. Je me rallie à la proposition de la commission et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 159 rectifié bis est retiré.
Par amendement n° 280, M. Poniatowski et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rétablir le IV de l'article 12 dans la rédaction suivante :
« IV. - L'article L. 311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 311-4. - L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le préfet pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2° ci-dessus, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. La suppression de la taxe de défrichement est une bonne chose.
Cette taxe avait toutefois un mérite : elle permettait d'empêcher que l'on défriche à tort et à travers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement, dans son texte initial, avait proposé, d'une part, la suppression de la taxe de défrichement et, d'autre part, tout un dispositif qui permettait quelque peu d'empêcher que l'on fasse n'importe quoi n'importe comment.
Dès lors, mes chers collègues, que nous avons décidé, en supprimant l'article 12 A, d'abroger la taxe de défrichement, je propose de réintroduire ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. M. Poniatowski a tout compris aux intentions du Gouvernement. (Sourires.) Avis favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 335, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par le V de l'article 12 pour l'article L. 311-5 du code forestier, de remplacer les mots : « la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » par les mots : « les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 à L. 512-5 L. 512-7, L. 512-8, L. 512-13 à L. 512-16, L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 335, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis enfin saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 67, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - De rétablir le huitième alinéa du XIII de l'article 12 dans la rédaction suivante :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du code rural ; ».
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le septième alinéa du même XIII :
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 160 rectifié bis , MM. César, Cornu, Goulet, Neuwirth, Valade et Vasselle proposent :
I. - De rétablir le huitième alinéa du XIII de l'article 12 dans la rédaction suivante :
« 4° Les défrichements effectués dans une des zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L. 126-5 du même code ; ».
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le septième alinéa du même XIII :
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 67.
M. Philippe François, rapporteur. Ayant supprimé, à l'article 14 du présent projet de loi, la possibilité d'interdire, dans certaines zones, la reconstitution de boisements après un chablis, l'Assemblée nationale a supprimé à l'article 12, par coordination, la disposition tendant à dispenser d'autorisation le défrichement réalisé dans des zones où la reconstitution des boisements après chablis est interdite.
Ce faisant, l'Assemblée nationale a également supprimé par erreur la disposition visant à dispenser d'autorisation deux autres catégories de défrichements : les défrichements réalisés dans une zone où les reboisements pourraient être interdits après coupe rase, d'une part, et les défrichements ayant pour finalité une mise en valeur agricole et pastorale dans une zone délimitée en application de l'article L. 126-5 du code rural, d'autre part.
Cet amendement tend à rétablir ces deux dispositions supprimées, semble-t-il, par erreur.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 160 rectifié bis .
M. Gérard César. Cet amendement est très semblable à celui que vient de présenter M. le rapporteur. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il faut maintenir l'exemption de taxe pour les défrichements devant déboucher sur une mise en valeur agricole et pastorale, surtout quand cela s'inscrit dans une opération d'aménagement foncier agricole et forestier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 160 rectifié bis ?
M. Philippe François, rapporteur. Je préfère celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 67 et 160 rectifié bis ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement préfère lui aussi l'amendement n° 67.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 160 rectifié bis n'a plus d'objet.
Par amendement n° 336, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du texte présenté par le 4° du A du XIII de l'article 12 pour ajouter un 6° à l'article L. 315-1 du code forestier, de remplacer les mots : « de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » par les mots : « des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de codification, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 336, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13