SEANCE DU 28 MARS 2001


M. le président. « Art. 17. - L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-1 . - I. - Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures.
« II. - Les contraceptifs intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les diaphragmes, les capes, ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
« L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle est faite, soit au lieu d'exercice du médecin, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 19, M. Francis Giraud, au nom de la commission, propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« « I. - Avant le premier alinéa de l'article 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
B. - En conséquence, de supprimer les troisième et quatrième alinéas de cet article.
C. - De compléter cet article par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - La première phrase du quatrième alinéa du même article est supprimée.
« III. - Dans l'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, le mot : "cinquième" est remplacé par le mot : "dernier". »
Par amendement n° 70, Mme Terrade, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - De compléter le I du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 5134-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délivrance s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des modalités fixées par décret. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de la délivrance à titre gratuit de contraceptif aux personnes mineures sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 37 rectifié vise, dans la première phase du premier alinéa du II du texte proposé par l'article 17 pour l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, après les mots : « intra-utérins » à insérer les mots : « ainsi que les diaphragmes et les capes ».
L'amendement n° 36 tend :
A. - A compléter le texte proposé par l'article 17 pour l'article L. 5134-1 du code de la santé publique par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret.
« Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. »
B. - En conséquence, de compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Dans l'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence, les mots : "du cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "des dispositions". »
C. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 17 tend à supprimer, d'une part, le consentement parental pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux mineures et, d'autre part, l'obligation de prescription médicale pour les contraceptifs hormonaux.
Favorable à tout ce qui peut développer la contraception, qui est le meilleur garant de la diminution des IVG, la commission s'oppose pourtant à cette disposition, en particulier en ce qui concerne la première prescription.
En effet, une information sur la contraception mieux développée, mieux comprise et mieux acceptée permettrait de diminuer sensiblement le nombre des IVG. Or, la diffusion d'une contraception bien comprise suppose un accompagnement médical. Comme l'a souligné l'Académie nationale de médecine : « A condition d'être l'objet d'un suivi médical, la contraception ne comporte que de très faibles risques pour la santé. »
L'obligation de prescription permet un bilan et un suivi médical de la femme et un dépistage précoce de certaines pathologies. Le dialogue entre le médecin et la femme est indispensable pour assurer une bonne compréhension et un bon usage d'une contraception efficace ; il assure en outre le choix d'une contraception adaptée à la situation de chaque femme.
Au regard des impératifs de santé publique et quand bien même apparaîtraient des contraceptifs hormonaux sans danger pour la santé, il paraît nécessaire à votre commission de maintenir l'obligation de prescription médicale pour ces contraceptifs.
Je vous propose par conséquent d'adopter un amendement maintenant cette obligation et rétablissant, sous réserve des coordinations nécessaires, le texte de la loi du 13 décembre 2000 sur la contraception d'urgence, que le présent article abroge sans doute involontairement.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour présenter l'amendement n° 70.
Mme Odette Terrade. Nous sommes tous conscients de la nécessité de faciliter l'accès des mineures à la contraception.
L'absence de celle-ci conduit encore à de trop nombreuses interruptions de grossesse, qui ne sont, bien entendu, pas la façon idéale de débuter une vie d'adulte.
Dans cette assemblée, nous avons voté, à l'automne dernier, un amendement prévoyant la délivrance à titre gratuit de la contraception d'urgence dans les pharmacies.
La plupart d'entre nous ont approuvé, quelles que soient leurs orientations politiques, cette mesure allant dans le sens d'un accès plus large des jeunes filles à la contraception.
De la même façon, nous pensons que la contraception régulière doit pouvoir être accessible dans les mêmes conditions.
Il serait en effet assez paradoxal que les produits contraceptifs utilisés dans le cadre d'une contraception régulière soient moins accessibles, notamment d'un point de vue financier, que la contraception d'urgence.
Notre amendement va dans le sens d'une meilleure diffusion de la contraception.
Cette mesure préventive permettrait d'éviter, dans certains cas, le recours à l'interruption volontaire de grossesse, notamment chez les mineures. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, de lui réserver un accueil favorable et de le voter.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter les amendements n°s 37 rectifié et 36.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. L'amendement n° 37 rectifié a pour objet d'insérer, après les mots : « intra-utérins », les mots : « ainsi que les diaphragmes et les capes ».
Les diaphragmes et les capes ne sont ni des contraceptifs intra-utérins, soumis à prescription médicale obligatoire et dont la délivrance est réservée aux pharmaciese et aux centres de planification ou d'éducation familiale en vertu du texte initial adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, ni des médicaments, auxquels s'appliquent les règles de droit commun des substances vénéneuses en matière de prescription médicale et du monopole pharmaceutique en matière de délivrance.
Cet amendement vise à imposer la délivrance sur prescription médicale et en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale des diaphragmes et capes, ces dispositifs médicaux contraceptifs ne devant être utilisés que dans des cas particuliers nécessitant l'intervention du prescripteur et le conseil du pharmacien.
Cela veut donc dire tout simplement qu'il faut vendre et mettre à la disposition du public ces diaphragmes et ces capes.
Par ailleurs, l'objectif de l'article 17 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, est de faciliter l'accès à la contraception et de clarifier les règles relatives aux conditions de prescription et de délivrance de l'ensemble des contraceptifs, et pas seulement des contraceptifs d'urgence, en tenant compte du droit commun applicable aux médicaments en la matière. Une nouvelle rédaction de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique est prévue à cette fin.
L'amendement n° 36 a donc pour objet de réinsérer, à la fin de cet article L. 5134-1 nouveau, les dispositions issues de l'article 1er de la loi du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence concernant, d'une part, la gratuité de la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire et, d'autre part, l'administration de ces médicaments aux élèves par les infirmières en milieu scolaire. Ces principes ne sont, en effet, pas repris dans le texte présenté ici. La publication de la loi relative à la contraception d'urgence ayant été postérieure à l'examen du présent projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, la question de la mise en cohérence des deux textes n'avait pas pu être abordée à ce stade.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 70, 37 rectifié et 36 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Pour l'amendement n° 70, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
Quant aux amendements n°s 37 rectifié et 36, ils seraient satisfaits par l'adoption de l'amendement de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 19 et 70 ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne comprends pas l'enjeu de l'amendement n° 19, qui vise à rétablir une prescription qui n'a jamais été supprimée. Vous imaginez ma perplexité !
Tout médicament est soumis à une autorisation de mise sur le marché et aux règles fixées par l'Agence du médicament, que votre serviteur a eu l'honneur de créer.
Quand un contraceptif contient de la progestérone, il faut une ordonnance. Je suppose donc que vous faites cette proposition dans l'hypothèse d'une évolution future. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Pour le NorLévo, on a été obligé de changer la loi !
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Certes, mais, en l'occurrence, dans le doute, cela ne me semble pas nécessaire, et je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission sur l'amendement n° 70 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. Défavorable.
M. Jean Delaneau, président de la commission. La commission suit le Gouvernement !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 70, 37 rectifié et 36 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article additionnel après l'article 17 ou après l'article 20