SEANCE DU 21 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 27
septies. -
I. - L'article 1465 B du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "activités tertiaires", la fin de l'article est
supprimée ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'apliquent aux entreprises qui ont
employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour
le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de
celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être
détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour
75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article
39
terdecies
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. »
« II et III. -
Supprimés
. »
Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans le quatrième alinéa de cet article, avant les mots : « réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs », d'insérer les mots : «
qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs,
soit ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités
locales de l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises
proposé au A, de rétablir les II et III de cet article dans la rédaction
suivante :
« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence de
la perte de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions
du I ci-dessus.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la
dotation globale de fonctionnement prévue au II ci-dessus est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 27
septies
modifie la définition des petites
et moyennes entreprises éligibles à l'exonération de la taxe professionnelle
prévue à l'article 1465 B du code général des impôts.
L'objectif de cette modification est de mettre la définition des PME en
conformité avec la définition de la recommandation de la Commission européenne
du 3 avril 1996.
La rédaction proposée par cet article est plus restrictive que la
recommandation de la Commission européenne. C'est pourquoi nous avons notamment
réintroduit le critère du bilan.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27
septies,
ainsi modifié.
(L'article 27
septies
est adopté.)
Article 30