SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
L'article 1er
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Par amendement n° 5, M. Legendre, au nom de la commission, propose de le
rétablir dans la rédaction suivante :
« Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés
et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de
l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une collectivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce
service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations
archéologiques réalisées sur son territoire.
« Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à
l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour
elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération
est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations
archéologiques prescrites en application de l'article 1er
bis
. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre,
rapporteur.
Pour les mêmes raisons qu'en deuxième lecture, la commission
propose de rétablir cet article, qui définit et garantit le rôle des services
archéologiques des collectivités locales. La logique du monopole retenue par
l'Assemblée nationale ne leur attribue qu'un rôle subsidiaire. Nous ne nous
lasserons pas de répéter que cela ne nous semble pas suffisant parce que, dans
ce rôle subsidiaire, l'étendue de ce qui leur est concédé reste définie par le
seul établissement public. Il n'y a donc pas, dans le débat, une véritable
égalité des partenaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, pour les raisons déjà énoncées.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
M. Ivan Renar.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote pour.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er
quater
est rétabli dans cette
rédaction.
Article 2