SEANCE DU 19 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 1er
bis
. - L'Etat veille à la conciliation des exigences
respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et
du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du
patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute
opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et
d'évaluation de ces opérations.
« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de
fouilles d'archéologie préventive sont délivrées dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes
scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner
toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à
son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la
recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur
de ce patrimoine. »
Par amendement n° 2, M. Legendre, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi cet article :
« L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.
« A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la
recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement
économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche
archéologique.
« Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur
localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, l'autorité
administrative, après avis de l'instance consultative compétente, prend les
mesures nécessaires à sa sauvegarde.
« L'autorité administrative peut ordonner la réalisation de sondages ou de
diagnostics. Elle en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de
ces opérations, elle peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder
six mois. Ces délais sont prolongés par décision motivée si la protection du
patrimoine archéologique l'exige.
« Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation
de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, l'autorité
administrative désigne le responsable de ces opérations archéologiques et
détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux
visés au troisième alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les
opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas
achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé
aux travaux visés au troisième alinéa, sauf si la personne qui les exécute est
responsable de ces retards.
« Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifiques sont
réalisées conformément aux prescriptions établies par l'autorité administrative
et sous sa surveillance.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels l'autorité
administrative est réputée avoir émis un avis favorable à l'exécution des
travaux visés au troisième alinéa. Il fixe la composition, les attributions et
le mode de fonctionnement des instances consultatives prévues au troisième
alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Legendre, rapporteur.
Cet amendement est, bien sûr, beaucoup plus important.
Les aménagements apportés au fil de la navette par l'Assemblée nationale à sa
rédaction sont, en fait, privés de portée - même s'ils témoignent sans doute
d'un certain effort de dialogue - par le rétablissement du monopole, car qu'on
le qualifie de droit exclusif ou de monopole, c'est bien de cela qu'il s'agit
!
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième
lecture. Ce faisant, nous sommes fidèles à la philosophie du Sénat depuis le
départ, à savoir non pas organiser une concurrence sauvage, mais permettre, à
côté d'un établissement à compétence nationale, l'existence de services
locaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Michel Duffour,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il considère que le texte adopté par l'Assemblée nationale a repris le souci
du Sénat de conduire rapidement les diagnostics et les fouilles. Le texte de
l'Assemblée nationale nous apparaît bien meilleur, car il privilégie la
contractualisation, la souplesse, et il n'a pas la rigidité de ce que propose
la majorité sénatoriale dans son amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er
bis
est ainsi rédigé.
Article 1er ter