SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 27
septies. -
L'article 1465 B du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "activités tertiaires", la fin de l'article est
supprimée ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont
employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour
le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à
262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de
celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour
correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné
à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être
détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou
par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour
75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article
39
terdecies
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds. »
Par amendement n° 77, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, avant les mots
: « réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs »
d'insérer les mots : « qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas
177 millions de francs, soit » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, de compléter cet
article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence de
la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de
l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises visées à
l'article 1465 B du code général des impôts.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la
dotation globale de fonctionnement prévue au II ci-dessus est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la
mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'article 27
septies
modifie la définition des
petites et moyennes entreprises éligibles à l'exonération de taxe
professionnelle prévue à l'article 1465 B du code général des impôts.
L'objectif de cette modification est de mettre la définition des PME en
conformité avec la définition de la recommandation de la Commission européenne
du 3 avril 1996. La rédaction qui est proposée par cet article est plus
restrictive que celle que prévoit la recommandation de la Commission européenne
puisqu'elle ne retient pas le critère du total de bilan comme critère
alternatif au critère du chiffre d'affaires.
Notre amendement a pour objet d'aligner véritablement la définition des PME
prévue par cet article sur la définition communautaire des PME. Il faut prendre
en compte l'ensemble de la définition, et pas seulement deux critères sur
trois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27
septies,
ainsi modifié.
(L'article 27
septies
est adopté.)
Article 27 octies