SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 27 septies. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "activités tertiaires", la fin de l'article est supprimée ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »
Par amendement n° 77, M. Marini, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, avant les mots : « réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs » d'insérer les mots : « qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs, soit » ;
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, de compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'article 1465 B du code général des impôts.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 27 septies modifie la définition des petites et moyennes entreprises éligibles à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 B du code général des impôts. L'objectif de cette modification est de mettre la définition des PME en conformité avec la définition de la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996. La rédaction qui est proposée par cet article est plus restrictive que celle que prévoit la recommandation de la Commission européenne puisqu'elle ne retient pas le critère du total de bilan comme critère alternatif au critère du chiffre d'affaires.
Notre amendement a pour objet d'aligner véritablement la définition des PME prévue par cet article sur la définition communautaire des PME. Il faut prendre en compte l'ensemble de la définition, et pas seulement deux critères sur trois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27 septies, ainsi modifié.

(L'article 27 septies est adopté.)

Article 27 octies