SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° II-89 rectifié
bis
, M. Vasselle propose d'insérer
avant l'article 48
duodecies
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 1636 B
sexies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
«
a)
Le I
bis
est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul
l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le
rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe
professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le
rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition,
et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année
précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. »
«
b)
En conséquence, le début du I
bis
de cet article est
précédé de la mention : "1".
« 2. Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle
au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a
voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »
« II. - Le II de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1. Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1° ;
« 2. Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2° ;
« 3. Dans le premier alinéa du 2°, les mots : "la première année d'application
de ces dispositions" sont remplacés par les mots : "la première année de
perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en
application des disposition du 1°, ainsi que l'année qui suit celle au titre de
laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux
égal à zéro pour ces trois taxes. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° II-89 rectifié
ter
.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Par cet amendement, notre collègue Alain Vasselle
nous propose d'assouplir les règles applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale qui souhaitent augmenter en année
n
+ 1 des
taux qui étaient égaux à zéro en année
n.
Cet amendement technique, dont l'objet est de régler de nombreux problèmes
pratiques, concerne les EPCI dans lesquels le taux de la taxe professionnelle
est égal à zéro, les EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre
taxes sont égaux à zéro et les EPCI à taxe professionnelle unique qui ont opté
pour la fiscalité mixte, mais qui ont voté un produit ou des taux égaux à
zéro.
Aux termes du droit actuel, ces EPCI sont coincés, notamment en matière de
fixation du taux de la taxe professionnelle ; avec cet amendement, ils
retrouveront une marge de manoeuvre. Cela peut être appréciable dans des
situations de montée en puissance de certaines structures intercommunales.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Comme
l'a indiqué M. le rapporteur général, il permettra de résoudre des problèmes
pratiques qui se posent à certaines catégories d'EPCI.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-89 rectifié
ter
, accepté par le
Gouvernement.
Mme Hélène Luc.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, avant l'article 48
duodecies.
Article 48 duodecies