SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° I-54, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code général des impôts
est complété
in fine
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. En 2001.
« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L.
2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000
et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée.
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements
bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque
groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du
pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la
dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de
solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du
groupement.
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde
fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du
code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par
habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur
à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même
groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de
cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et
2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour
une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est
inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
« II. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article
1648 A
bis
du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions
de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la
dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998). »
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001
de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement a deux objets.
Il tend tout d'abord à réparer un oubli de l'Assemblée nationale, lors de son
examen de la première partie du présent projet de loi de finances, en
introduisant dans le texte un dispositif permettant de compenser intégralement
par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle les baisses de
dotation de compensation de la taxe professionnelle enregistrées par les
communes défavorisées, c'est-à-dire par celles qui sont éligibles à la dotation
de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale.
Ces deux dernières années, c'était l'Assemblée nationale qui prenait cette
initiative. Cette année, dans le cadre d'un Parlement bicaméral, nous jouons
notre rôle puisque nos collègues députés ont oublié d'adopter une telle
disposition !
(Sourires.)
Cet amendement vise par ailleurs à neutraliser les conséquences de cette
charge nouvelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sur
les ressources destinées à la péréquation en majorant les crédits du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle à due concurrence du coût de
la compensation des baisses de DCTP enregistrées par les communes
défavorisées.
Sur ce second point, le Sénat avait déjà adopté un amendement identique
l'année dernière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, pour ce qui concerne la
première partie de cet amendement, il s'agit non pas de réparer un oubli qui
aurait pu être commis au Palais-Bourbon, mais de reproduire un amendement qui,
adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de la deuxième
partie de la loi de finances, reprend un dispositif de compensation des baisses
de DCTP par le FNPTP au profit de certaines catégories de collectivités,
dispositif qui a déjà été mis en oeuvre en 1999 et en 2000.
Il est vrai, monsieur le rapporteur général, que votre amendement comporte une
seconde partie qui, elle, ne figure pas dans l'amendement de l'Assemblée
nationale et qui consiste à prévoir un abondement supplémentaire de la dotation
de l'Etat au FNPTP pour compenser la charge ainsi occasionnée, dans le souci de
préserver le solde du fonds qui, en définitive, constitue la recette principale
du FNP.
Une telle précaution ne paraît pas nécessaire au Gouvernement, car le
dynamisme des recettes fiscales nettes de l'Etat, qui servent de base à
l'indexation des dotations de l'Etat au FNPTP et au FNP, ainsi que la
croissance de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom devraient
permettre en 2001 au FNPTP de contribuer de façon importante au FNP, dont les
ressources totales devraient être en progression de près de 7 % par rapport à
l'année 2000.
Pour ces deux raisons - un amendement de l'Assemblée nationale me paraît avoir
répondu à l'objectif premier de l'amendement de la commission et les ressources
totales du FNP devraient progresser de 7 % en 2000 - je crois que les deux
objectifs de la commission des finances sont satisfaits et il me semble
possible et souhaitable que cet amendement soit retiré.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je précise que, lors de l'examen par la commission
des amendements sur la première partie du projet de loi de finances, les votes
de l'Assemblée nationale sur la deuxième partie n'étaient pas encore
intervenus. De ce fait, nous n'avons pas tenu compte de l'article additionnel
qui a été introduit par l'Assemblée nationale. Il faut lui rendre ce qui lui
appartient et convenir qu'elle n'a pas oublié cette disposition.
En conséquence, pour éviter un doublon, je rectifie l'amendement n° I-54 en en
supprimant le I.
Nous maintenons donc la disposition qui majore les crédits du fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, puisque les charges
s'accroissent, il ne serait pas raisonnable de ne pas prévoir les ressources
correspondantes en alimentant les mécanismes de péréquation.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Marini,
au nom de la commission des finances, et tendant à insérer, après l'article 26,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article
1648 A
bis
du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions
de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la
dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001
de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit : le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-54 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 26.
Par amendement n° I-190 rectifié, MM. Valade, Schosteck, Lanier et Murat
proposent d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Après le septième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2001
la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C ou du II de l'article 1609
quinquies
C du code général des impôts, cette compensation est calculée
séparément pour chaque zone visée au I
ter
et I
quater
de
l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est égale au
produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de
l'année 1996 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les
conditions fixées au sixième alinéa du présent paragraphe B. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le reprends au nom de la commission, monsieur le
président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-190 rectifié
bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Dans le droit en vigueur, le calcul de la
compensation des exonérations de taxe professionnelle dans les zones de
redynamisation urbaine et les zones franches urbaines versée aux groupements de
communes bénéficiant de la taxe professionnelle unique s'effectue à partir du
taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres en 1996, majoré
du taux appliqué au profit des groupements concernés en 1996.
Or ce mode de calcul provoque des écarts dans l'attribution des compensations,
écarts qui peuvent être favorables ou défavorables selon les groupements.
La commission reprend donc à son compte les motivations des auteurs de
l'amendement, qui souhaient rendre le calcul des compensations plus précis.
Telles sont les quelques explications que je pouvais donner à ce sujet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul
de la compensation afférente aux exonérations de taxe professionnelle qui sont
accordées dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches
urbaines aux EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle unique à compter de
2001.
Actuellement, le calcul est opéré par référence au taux moyen pondéré des
communes membres du groupement constaté pour 1996.
Vous proposez, monsieur le rapporteur général, que ce calcul soit désormais
effectué par rapport au taux communal appliqué en 1996 sur le territoire de la
zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans chaque
commune membre du nouvel EPCI.
Une telle proposition va à l'encontre du principe d'unification des taux sur
le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe
professionnelle unique. Elle conduirait, en effet, à maintenir les taux
applicables dans chaque commune pour le calcul de la compensation versée à un
nouvel EPCI. Ainsi, quand bien même une seule structure percevrait la
compensation, celle-ci serait calculée en fonction de la situation
préexistante, ce qui, je crois, ne se justifie pas.
Par ailleurs, la proposition pourrait être plus défavorable que le calcul
actuel dans les cas où le taux appliqué dans la commune est moins élevé que le
taux moyen pondéré des communes membres.
Dans ces conditions, il me semblerait souhaitable que M. le rapporteur général
procède au retrait de cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-190 rectifié
bis
, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 26.
Je suis saisi de sept amendements présentés par MM. Valade, Schosteck, Lanier
et Murat.
L'amendement n° I-186 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "A
compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir
sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour
l'exercice 1999". »
L'amendement n° I-189 rectifié a pour objet d'insérer, après l'article 26, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales est complété
in fine
par les mots : "; à
compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir
sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour
l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-187 rectifié tend à insérer, après l'article 26, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code
général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée
: "A compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à
retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal
pour l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-188 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : "A compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe
professionnelle à retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du
potentiel fiscal pour l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-183 rectifié à pour objet d'insérer, après l'article 26, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1609
nonies
C du code général des impôts est ainsi modifié
:
« I. - Le II est complété
in fine
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines visées au I du présent article peuvent décider de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases
d'imposition de ces taxes, la première année d'application des dispositions du
présent article, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières constatées
l'année précédente, par la délibération du conseil de l'établissement de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres. »
« II. - Le 3° du V est ainsi modifié :
« A. - Au cinquième alinéa
(a),
après les mots : "l'établissement
public de copération intercommunale", sont insérés les mots : ", à l'exception,
le cas échéant, des communautés urbaines visées au dernier alinéa du II de cet
article,".
« B. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés urbaines faisant application des dispositions du
dernier alinéa du II du présent article, l'assemblée délibérante peut décider à
la majorité simple de ses membres de ne pas déduire de l'attribution de
compensation le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
dans la commune, l'année précédant celle de la première application de ces
dispositions, au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
« III. - Le VII est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "d'un établissement public de coopération
intercommunale", sont insérés les mots : ", autre qu'une communauté urbaine
visée au dernier alinéa du II,".
« B. - A la fin du paragraphe, les mots : "aux dispositions du II du présent
article" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des quatre premiers
alinéas du II du présent article". »
L'amendement n° I-184 rectifié tend à insérer, après l'article 26, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A
bis
du code général des impôts, la date : "1er juillet" est remplacée
par la date : "15 octobre". »
L'amendement n° 185 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code
général des collectivités territoriales, les mots : "avant le 30 juin" sont
remplacés par les mots : "au plus tard le 30 juin". »
Ces amendements sont-ils soutenus ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je les reprends au nom de la commission, monsieur le
président.
M. le président.
Il s'agit donc des amendements n°s I-186 rectifié
bis,
I-189 rectifié
bis,
I-187 rectifié
bis,
I-188 rectifié
bis,
I-183
rectifié
bis,
I-184 rectifié
bis
et I-185 rectifié
bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour les défendre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je prie mes collègues de m'excuser si j'improvise un
peu, mais il s'agit de sujets assez techniques. Je parle d'ailleurs sous le
contrôle du rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, notre
collègue M. Michel Mercier, qui est l'un des seuls à s'y retrouver dans cet
entrelacs.
M. Michel Mercier.
Moins que M. Valade !
(Sourires.)
M. le président.
Présidant la séance, je ne peux pas intervenir dans ce débat !
(Nouveaux
sourires.)
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
S'agissant de l'amendement n° I-186 rectifié
bis,
la réforme de la taxe professionnelle a des effets pervers évidents
sur le calcul du potentiel fiscal des communes. C'est d'ailleurs l'une des
raisons pour lesquelles le Sénat s'était prononcé contre cette réforme.
L'Assemblée nationale a voté, lors de l'examen de la deuxième partie de la loi
de finances, un amendement visant à corriger certains effets pervers de la
réforme de la taxe professionnelle sur le potentiel fiscal des communes.
Les auteurs de l'amendement n° I-186 rectifié
bis,
que je viens de
reprendre, posent donc une question utile : ils voudraient geler les bases
brutes de la taxe professionnelle à leur niveau de 1999 pour le calcul du
potentiel fiscal des communes afin d'éviter les effets pervers provoqués par la
suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Nous attendons
des explications du Gouvernement à ce sujet !
Avec l'amendement n° I-189 rectifié
bis
, il s'agit d'appliquer le même
dispositif aux départements. La mesure concernait, dans un premier temps, les
communes ; elle concerne, dans un deuxième temps, les départements ; puis dans
un troisième temps, avec l'amendement n° I-187, rectifié
bis
, les
régions ; et, dans un quatrième temps, avec l'amendement n° I-188 rectifié
bis
, les EPCI.
Quant à l'amendement n° I-183 rectifié
bis
, il vise à permettre aux
communautés urbaines de conserver le taux « ménages » de leurs impôts dans le
cadre de la fiscalité mixte lorsqu'elles optent pour la taxe professionnelle
unique. Cet amendement modifie la philosophie de la fiscalité mixte, qui a été
créée afin de permettre aux établissements publics de coopération
intercommunale d'ajuster les ressources fiscales à leurs charges lorsque le
produit de la taxe professionnelle est insuffisant.
Favorable aux communautés urbaines, cet amendement leur assure une plus grande
liberté de gestion et une plus grande capacité de péréquation entre les
communes membres.
L'amendement n° I-184 rectifié
bis
tend à reporter du 15 juillet au 15
octobre la date limite du vote pour les communes membres d'un EPCI qui passent
à la taxe professionnelle unique. Il s'agit donc de reporter la date des
délibérations en matière de taxe d'habitation.
Enfin, l'amendement n° I-185 rectifié
bis
tend à permettre aux organes
délibérants de voter sur les comptes administratifs jusqu'au 30 juin inclus et
non plus avant le 30 juin. C'est essentiellement un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces différents amendements ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Les amendements n°s I-186 rectifié
bis
, I-189
rectifié
bis
, I-187 rectifié
bis
et I-188 rectifié
bis tendent
à geler les bases de la taxe professionnelle à leur niveau de 1999,
c'est-à-dire à leur niveau antérieur à la réforme de la part « salaires » de la
taxe professionnelle pour le calcul du potentiel fiscal, dans un cas pour les
communes, dans l'autre pour leurs groupements, dans le troisième pour les
départements, enfin pour les régions.
L'adoption de ces quatre amendements reviendrait à ne pas tenir compte de
l'évolution des bases de taxe professionnelle à partir de 1999. Ces dernières
représentent pourtant la moitié du total des bases d'imposition des quatre
taxes des collectivités locales ! Cela conduirait, de fait, à figer toute la
politique de péréquation en fonction de la situation économique de 1999, ce qui
n'irait pas dans le sens que vous avez appelé de vos voeux cet après-midi.
L'amendement n° I-183 rectifié
bis
vise à maintenir la fiscalité
additionnelle sur le taux « ménages » antérieurement perçue par une communauté
urbaine lorsque celle-ci applique pour la première fois le régime de la taxe
professionnelle unique.
Cet amendement nous paraît remettre en cause l'esprit du dispositif qui a été
adopté dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999. En effet, pour faciliter le
passage des établissements publics intercommunaux au régime de la taxe
professionnelle unique, cette loi leur permet d'opter pour la perception d'une
fiscalité « ménages ». Mais le recours à cette fiscalité ne doit constituer
qu'un complément de ressources ! Cette mesure conduirait donc de manière
inéluctable à une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. Pour
cette raison, nous ne pouvons pas y être favorables.
L'amendement n° I-184 rectifié
bis
tend à reporter du 1er juillet au 15
octobre la date limite à laquelle les délibérations autres que celles qui
fixent les taux doivent être prises par les collectivités locales ou les
organismes compétents.
Sachez qu'un amendement a été adopté sur ce point par l'Assemblée nationale
lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il
prévoit, à titre exceptionnel pour l'année 2001 et en raison du calendrier
électoral, le report de cette date du 1er juillet au 15 septembre. Je crois
donc que cet amendement est tout à fait satisfait.
Enfin, l'amendement n° I-185 rectifié
bis
vise à remplacer, à l'article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant
le 30 juin » par les mots : « au plus tard le 30 juin », s'agissant de l'arrêté
des comptes des collectivités locales. Le Gouvernement est tout à fait
favorable à cette modification rédactionnelle.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous les amendements n°s I-186
rectifié
bis
, I-189 rectifié
bis
, I-187 rectifié
bis
,
I-188 rectifié
bis
, I-183 rectifié
bis
, I-184 rectifié
bis
et I-185 rectifié
bis
?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
J'ai bien entendu les explications du Gouvernement,
et à ce stade de la discussion j'accepte de retirer les amendements n°s I-186
rectifié
bis
, I-189 rectifié
bis
, I-187 rectifié
bis
,...
M. Michel Sergent.
Cela vaut mieux ! C'est beaucoup plus sage !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Pourriez-vous, mon cher collègue, faire un
commentaire sur le fond de ces amendements ? Pourriez-vous nous en expliquer le
dispositif technique ?
(Sourires.)
M. Michel Sergent.
J'en serais tout à fait incapable. C'est la raison pour laquelle vous êtes
sage, monsieur le rapporteur général, de les retirer !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Mon cher collègue, je crois que vous portez un
jugement un peu sévère ! Vous savez, il s'agit de domaines très techniques et
complexes.
M. Michel Sergent.
C'est vrai !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il vous arrive aussi de présenter des amendements qui
peuvent susciter des remarques diverses.
M. Michel Sergent.
Tout à fait !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission retire donc les amendements n°s I-186
rectifié
bis,
I-189 rectifié
bis,
I-187 rectifié
bis,
I-188 rectifié
bis
et I-184 rectifié
bis,
mais maintient les
amendements n°s I-183 rectifié
bis
et I-185 rectifié
bis.
M. le président.
Les amendements n°s I-186 rectifié
bis,
I-189 rectifié
bis,
I-187 rectifié
bis,
I-188 rectifié
bis
et I-184 rectifié
bis
sont retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-183 rectifié
bis.
M. Jean-Paul Delevoye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Delevoye.
M. Jean-Paul Delevoye.
Je voudrais surtout souligner l'importance de la question qui a été soulevée
au travers des amendements que nous venons d'examiner, et je ne partage pas du
tout la satisfaction que le retrait de certains d'entre eux a procurée à M.
Sergent.
Ces amendements posent un problème de fond que nous ne devons pas aborder
aujourd'hui, mais qui est celui de la péréquation, fondée sur des questions de
potentiel fiscal qui vont changer de nature. Je voudrais, madame le secrétaire
d'Etat, que nous nous engagions dans cette réflexion.
En effet, la disparition des bases, accompagnée de phénomènes de compensation,
a tendance à « geler » des recettes fiscales, quelle que soit l'évolution du
tissu économique, que l'entreprise disparaisse ou non.
A contrario
,
cette disposition amène des modifications considérables dans les structures de
solidarité qui jouent à l'intérieur des périmètres d'intercommunalité, puisque
la perception d'une TPU permet le reversement aux communes d'une dotation dite
de compensation et, éventuellement, d'une dotation de solidarité. Si l'on
analyse le phénomène, on s'aperçoit que, en période de croissance fiscale, tout
va bien, mais que la survenue d'une catastrophe économique à l'intérieur du
périmètre de l'intercommunalité pose un grave problème de fond.
Or faudra-t-il demain calculer le potentiel fiscal en se fondant uniquement
sur le périmètre intercommunal, en tenant compte de l'évolution du tissu
économique communal et intercommunal ? Faudra-t-il modifier les règles de
péréquation, à calculer à partir de ces potentiels fiscaux réels ou virtuels,
puisque « gelés » à la suite de l'adoption des dispositions en question ?
Je suis donc d'accord avec Mme le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur
général pour estimer que ces amendements devaient être retirés et ne pouvaient
être adoptés aujourd'hui en l'état, mais le problème de fond reste très
clairement posé.
Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, madame le secétaire d'Etat, le débat
sur la dotation globale de fonctionnement doit être engagé dans une autre
enceinte, avec peut-être un peu plus de recul, de façon à pouvoir aborder le
problème dans sa totalité, mais la question de fond relative à l'analyse des
bases de référence permettant la modification des règles de péréquation entre
les collectivités locales en fonction de leur richesse est aujourd'hui très
clairement définie. En effet, nous avons une richesse virtuelle « gelée »
quelle que soit l'évolution économique, puisqu'elle est fondée sur des
compensations calculées en fonction de richesses économiques qui, elles,
peuvent disparaître ou s'accroître. Les amendements qui viennent d'être retirés
avaient donc le mérite de poser le problème.
M. Yves Fréville.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Je partage totalement l'avis du président de l'Association des maires de
France. L'amendement n° I-186 rectifié
bis
était en effet un amendement
essentiel, qui remettait complètement en cause le mode de calcul du potentiel
fiscal pour toutes les collectivités locales, dès lors que celles-ci reçoivent
une allocation compensatrice de la perte de taxe professionnelle assise sur les
salaires.
Une méthode a été choisie, qui consiste à tenir compte, en termes
d'équivalent-potentiel fiscal, de ce que la commune reçoit au titre des
allocations compensatrices. Il existe une autre méthode, exposée par cet
amendement, dont je ne développerai pas les avantages et les inconvénients :
pour certaines communes, son application entraînerait une hausse considérable
de leur potentiel fiscal, pour d'autres, elle aboutirait au résultat
contraire.
Par conséquent, je souhaite très vivement que ce problème essentiel, posé à
juste titre par les auteurs de l'amendement n° I-186 rectifié
bis,
soit
examiné au fond.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je suis tout à fait d'accord pour qu'une réflexion
soit engagée sur le mode de calcul du potentiel fiscal. En effet, il est vrai
que celui-ci est en partie figé par l'intégration de la compensation aux bases,
du fait de la réforme amenant la suppression de la part salariale dans les
bases de la taxe professionnelle.
L'adoption de ces amendements, comme cela a été très justement dit, aurait
contribué à aggraver encore cette rigidité. Réservons-nous donc d'examiner ce
problème, qui est réel, dans une autre enceinte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-183 rectifié
bis,
repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 26.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-185 rectifié
bis,
accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 26.
Article 26 bis