SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 11
bis
. - L'article 730
bis
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
«
Art. 730
bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements
agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité
limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet
principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 500 francs. »
- (Adopté.)
« Art. 11
ter
. - I. - L'article 15 de la loi de finances rectificative
pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est abrogé.
« II. - 1. L'article L. 3334-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 3334-2
. - Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une
vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne
sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais
doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la
durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la
déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations
annuelles pour chaque association.
« Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être
vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux
premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le
représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté,
la vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est
traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.
« 2. L'article 502 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes ou associations qui établissent des débits de boissons
temporaires vendant des boissons des deux premiers groupes en vertu d'une
autorisation municipale, ou du préfet de police à Paris, délivrée au titre des
articles L. 3334-2 et L. 3335-4 du code de la santé publique ne sont pas
soumises à l'obligation déclarative prévue par le présent article.
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique
est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le
maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des
autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au
plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de
distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades,
dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements
d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, en faveur :
«
a)
Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix
autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande
;
«
b)
Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la
limite de deux autorisations annuelles par commune ;
«
c)
Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans
la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées
et des communes touristiques. »
- (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 12