SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984
susmentionnée est modifié comme suit :
« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un
service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps
complet, sont assurées par des agents contractuels.
« Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier
alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de
publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des
congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi du 11
janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions
prévues par leur contrat. » -
(Adopté.)
Article 10