SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 2. - Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de
publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions
fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C
peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel,
selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour
l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2
de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date du 16
décembre 2000.
« Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en outre remplir les
conditions suivantes :
« 1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la
présente loi ;
« 2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui
sera fixée par décret en Conseil d'Etat. » -
(Adopté.)
Chapitre II
Dispositions concernant
la fonction publique territoriale
Article 3