SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 38
bis.
- 1. Dès leur création, les départements de la Réunion
du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature
législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion,
substitués à ce département.
« Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit
au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses
actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux
départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par
celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant. Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau
département.
« 2. Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les
organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants
des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes
s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci
dispose d'au moins un représentant dans cet organisme. Lorsque le nombre de
représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges
sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur
population.
« Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un
service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de
l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce
service dans les limites des nouveaux départements.
« 3. Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils
généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux
prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements
nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les
conditions fixées aux 1 à 14, sous réserve des adaptations prévues par décret
en Conseil d'Etat.
« 4. Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la
Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de six mois
à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès
verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des
nouveaux départements.
« A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat
pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa
ci-dessus.
« 5. Lorsque la répartition des emplois prévue au 4 est effectuée, chaque
agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté
sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois
disponibles.
« Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa
sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux
présidents des conseils généraux.
« 6. En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est
proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5, il est
fait application des dispositions des articles 97 et 97
bis
de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
« - la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de
l'article 97 est portée à trois ans ;
« - la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97
bis
est
versée par le département de la Réunion du Nord.
« En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est
proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au
terme normal de son contrat, lorsque celui ci est à durée déterminée.
« 7. Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux
départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour
pourvoir les emplois de ceux ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels
de l'ancien département possédant les qualifications requises.
« Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les
nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils
bénéficiaient.
« 8. A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du
département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la
Réunion du Nord.
« A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après
la répartition des emplois prévue au 4, le président du conseil général de la
Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de
la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du
conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et dont
il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des
missions qu'il leur confie.
« 9. Il est rétabli, après l'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, un article 18
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 18
bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord
et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les
conditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés
obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
« Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes
situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région
de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou
interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions
prévues à l'article 15.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001.
»
« 10. Un décret déterminera les modalités d'une compensation financière entre
les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses
supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à
l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les
deux départements.
« 11. Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et
immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13,
ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de
plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel
ils sont situés.
« Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition
résultant des transferts prévus au premier alinéa.
« 12. Lorsque les biens mentionnés au 11 sont situés hors du territoire de la
Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont
transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles
ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans
les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est
effectué par un décret en Conseil d'Etat.
« 13. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés
ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de
la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à
leur population.
« Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux
départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est
constaté par un procès verbal établi contradictoirement entre les présidents
des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la
situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les
nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration
du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre
régionale des comptes.
« Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si
aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa
précédent, la répartition des biens mentionnés au premier alinéa est effectuée
par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de
ce délai.
« Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont
provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.
« 14. Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente
section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire.
« 15. L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans
les conditions suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service
interdépartemental.
« Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au
service départemental dans tous ses biens, droits et obligations ;
« 2° Le règlement opérationnel est arrêté conjointement par les deux préfets
dans les conditions prévues à l'article L. 1424-4 ;
« 3° Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est
élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les
conditions prévues à l'article L. 1424-7 ;
« 4° En 2001, la contribution prévue à l'article L. 1424-35 est répartie entre
les deux départements au prorata de leur population ;
« 5° Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service
interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du
département de la Réunion du Nord ;
« 6° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a
lieu de lire : "service interdépartemental d'incendie et de secours" au lieu de
: "service départemental d'incendie et de secours" ;
« 7° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il
y a lieu de lire :
« - "préfet de région" au lieu de : "autorité compétente de l'Etat" et de :
"préfet", sauf pour l'application des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7
et L. 1424-33 ;
« - "conseils généraux" au lieu de : "conseil général" ;
« - "présidents des conseils généraux" au lieu de : "président du conseil
général" ;
« - "départements" au lieu de : "département" ;
« - "schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques" au lieu
de : "schéma départemental d'analyse et de couverture des risques" ;
« - "corps interdépartemental" au lieu de : "corps départemental" ;
« - "commission consultative interdépartementale" au lieu de : "commission
consultative départementale" ;
« - "directeur interdépartemental" au lieu de : "directeur départemental" ;
« - "centre opérationnel interdépartemental" au lieu de : "centre opérationnel
départemental".
« 16.
a)
Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé
à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.
« Les modalités d'organisation de cet office sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
«
b)
Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il
est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les
compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2 du même code, est
associé, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant
l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier
du livre II dudit code.
« 17. L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion
est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux
départements sur le compte administratif présenté conjointement par les
présidents des conseils généraux des nouveaux départements après transmission
du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le
compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée
contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient
dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils
généraux.
« Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les
délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué
conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la
Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets
transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la
chambre régionale des comptes.
« Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise
de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du
département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de
l'application des dispositions des 11 à 13. Le détail des opérations non
budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire
procédant à la reprise des résultats.
« 18. Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur
budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les
recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de
fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du
département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur
département.
« Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers
transférés conformément aux dispositions du 13.
« 19. Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31
mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des
conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts du dernier budget
du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur
département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils
généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice
par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme et, lorsque
l'autorisation de programme concerne des travaux intéressant les deux nouveaux
départements, répartis au prorata de la population de leur département.
« Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne
peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le
montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits
au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de
payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
« 20. Pour l'application en 2001 aux nouveaux départements des dispositions du
I de l'article 1636 B
sexies
du code général des impôts, les taux de
référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.
« 21. A compter de 2001, les nouveaux départements perçoivent les
compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant
d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des
taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement
perçues par le département de la Réunion.
« Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux
appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la
Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux
départements.
« Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :
« - la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est calculée dans les mêmes conditions
que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au
prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département ;
« - le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa
du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31
décembre 1991) est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur
la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau
département ;
« - le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9
de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est celui
constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la
Réunion correspondant au nouveau département ;
« - la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est celle constatée sur les
seuls établissements existants au 1er janvier 1999 sur la partie du territoire
du département de la Réunion correspondant au nouveau département.
« 22. En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux
départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par
voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des
impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la
Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du
département de la Réunion correspondant au nouveau département.
« 23.
a)
Le B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la Réunion, les sommes prévues au 1° sont affectées à chaque département
au prorata de sa population. Celles prévues au 2° sont affectées à chaque
département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée
dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même
coefficient.
«
b)
L'article L. 4434-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé ;
« Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la
dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la
référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux
départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation
globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. »
« 24. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en
2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la
référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la
référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la
Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur
population telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des
collectivités territoriales.
« Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée
en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au
titre de cette dotation sont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent.
« 25. En 2001, pour l'application aux nouveaux départements de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales
relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits
reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits
reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les
nouveaux départements au prorata :
« - des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion
réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année
précédente ;
« - de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental
dévolue à chacun des deux départements.
« 26. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général
des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements
en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles
d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et
afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.
« 27. A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée
en 2001 et 2002 aux nouveaux départements en application des articles L. 1614-1
à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle
qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au
prorata de la population de chacun des deux départements.
« Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est
réparti entre les nouveaux départements :
« - au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des
bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi n°
85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et
d'équipement des services placés sous leur autorité ;
« - au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le
fonctionnement des collèges et les transports scolaires.
« Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la
Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les
nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun
d'entre eux en 2001.
« 28. Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les
limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment
de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration
normale de leur mandat.
« Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion
du Sud se réunissent de plein droit le deuxième vendredi du mois de janvier
2001.
« Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil
général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II du livre Ier
de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
« 29.
a)
Les dispositions figurant au tableau n° 5 annexé au code
électoral dans la colonne "Série B" et relatives à l'élection des sénateurs de
la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :
Réunion du Nord |
1 |
Réunion du Sud | 2 |
« b) Les dispositions figurant au tableau n° 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
Réunion du Nord |
1 |
Réunion du Sud | 2 |
« c) Les dispositions du présent 29 entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.
« 30. a) Les dispositions figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :
RÉGION |
EFFECTIF GLOBAL du conseil régional |
DÉPARTEMENT |
CONSEILLERS
électoral sénatorial |
---|---|---|---|
Réunion | 45 | Réunion du Nord | 22 |
. | . | Réunion du Sud | 23 |
«
b)
Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le
conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges
électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux
articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral.
« 31. Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions
législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du
Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.
« 32. Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des
institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à
sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet
de la Réunion du Nord.
« 33. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 est présenté par M. Balarello, au nom de la commission.
L'amendement n° 55 est proposé par M. Lauret et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République et apparentés.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 35.
M. José Balarello,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement
précédent, puisqu'il tend à supprimer l'article 38
bis
introduit par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel précise les modalités de la
création au 1er janvier 2001 d'un second département à la Réunion.
M. le président.
La parole est à M. Lauret, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Edmond Lauret.
L'article 38
bis
concerne de nombreuses et capitales dispositions qui
sont caractéristiques du projet de loi - suppression d'un département,
répartition des emplois et du patrimoine entre les deux nouveaux départements,
répartition des moyens financiers, représentation des collectivités locales
départementale et régionale au Sénat, conséquence sur la poursuite des mandats
des conseillers généraux - et qui, de ce fait, devraient, à mon sens, faire
l'objet d'un véritable projet de loi et respecter les dispositions de l'article
39, notamment la délibération du conseil des ministres après avis du Conseil
d'Etat, ce qui n'a pas été le cas.
Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences du rejet de l'article 38
par la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
L'Assemblée nationale a voté en nouvelle lecture un
amendement qui avait été déposé, je le rappelle de nouveau, par les cinq
députés de l'île de la Réunion. Cet amendement avance la création du second
département de la Réunion au 1er janvier 2001. En conséquence le Gouvernement a
souhaité prévoir dans le projet de loi les modalités concrètes de mise en
oeuvre de cette création. Vous l'avez compris, il n'y a là, au fond, qu'une
recherche de cohérence. Je souligne donc qu'il s'agissait et qu'il s'agit
toujours, avant peut-être que le Sénat ne le supprime, d'un amendement de
cohérence indispensable pour que le législateur exerce dans cette matière toute
sa compétence. En cela, cet amendement est recevable, puisqu'il constitue le
complément indispensable au fonctionnement régulier et continu des institutions
départementales dans l'île de la Réunion.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements de
suppression.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 35 et 55, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 38
bis
est supprimé.
Article additionnel après l'article 38 bis