SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 37. - Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. 28-1-1
. - Les actes pris au titre du pouvoir de police du
stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public
routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de
l'article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
«
Art. 28-1-2
. - Le plan de déplacements urbains délimite les
périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise
en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Par amendement n° 123, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit cet article :
« Après l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 est inséré un
article 28-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. 28-1-1.
- Le plan de déplacements urbains délimite les
périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent d'adapter les obligations imposées par les plans
d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en
matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans d'occupation des sols et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le nouvel article 28-1-1 de la LOTI, la loi d'orientation des
transports intérieurs, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale,
prévoit que les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi
que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être
compatibles avec les plans de déplacements urbains. Le Sénat a jugé
superfétatoire ce nouvel article dès lors qu'il conviendrait surtout d'énoncer,
selon lui, que les PDU doivent être aussi compatibles avec les orientations du
schéma de cohérence territoriale.
Il vous sera donc demandé de supprimer le texte pour l'article 28-1-1 de la
LOTI, mes chers collègues.
La commission vous propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture pour l'article 28-1-1 de la LOTI. Celui-ci prend en compte le
maintien souhaité par la Haute Assemblée du terme « plan d'occupation des sols
». Il tire aussi la conséquence du fait qu'il pourra être utile qu'un plan de
déplacements urbains fixe des normes plafond en ce qui concerne la création de
places de stationnement.
En conséquence de la suppression demandée du texte présenté pour l'article
28-1-1 de la LOTI, le texte proposé deviendra à son tour l'article 28-1-1.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
émet un avis défavorable, car un PDU sans calendrier ne serait jamais
opérationnel.
Par ailleurs, l'objectif également poursuivi par cet amendement, si j'ai bien
compris M. le rapporteur, à savoir permettre l'adaptation de normes plancher
pour la construction d'aires de stationnement et rendre possible la fixation de
normes plafond est satisfait par la rédaction plus précise du texte adopté par
l'Assemblée nationale.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.
Articles 38 bis, 39 bis et 40 quinquies