SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 20. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du
code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations
imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de
stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour
les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit
de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une
concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en
compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une
autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le
plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le
pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par
le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par
place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi
n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et
des études économiques. »
« II. -
Supprimé
.
« III. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les
avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la
première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "nonobstant toute
disposition du plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots :
"nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme". Dans la deuxième
phrase du même alinéa, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont
remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".
« IV. - L'article L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement
annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue
aux 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 et au 1° de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne
peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments
affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1°
de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas
installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues au 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 de
cette même loi, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas
excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux
travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments
commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du
précitée. »
Par amendement n° 221, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet,
Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier,
François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson,
Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth,
Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent,
dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 20, de remplacer
les mots : « ne peut excéder 80 000 francs » par les mots : « est de 50 000
francs minimum ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
L'article 20 dispose notamment que le pétitionnaire peut être tenu de verser à
la commune une participation en vue de la réalisation de parcs de
stationnement, dans la limite de 80 000 francs par place, à défaut de réaliser
lui-même des aires de stationnement.
Or, le coût de la construction de parcs de stationnement varie, bien
évidemment, selon la zone géographique de l'implantation.
C'est la raison pour laquelle il semble plus opportun de proposer non pas un
prix plafond mais un prix plancher de 50 000 francs qui soit significatif et
qui permette de procéder à une adaptation selon la localisation
géographique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement considérait qu'un plafond relevé de 50
000 à 80 000 francs était beaucoup moins critiquable.
M. Patrick Lassourd.
C'est un plancher !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
J'ai bien compris ! Le Gouvernement n'a pas vu
l'intérêt de substituer à un plafond nettement majoré - il passe de 50 000 à 80
000 francs - un plancher qui ne serait pas nécessairement toujours légitime et
qui permettrait d'aller jusqu'à des montants, par définition, non plafonnés
puisqu'il n'y aurait plus qu'un plancher.
Passer de 50 000 à 80 000 francs nous paraît plus satisfaisant que de faire de
50 000 francs un minimum.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 279, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 20, de remplacer les mots : «
aux 1°, 6° et au 8° du I de l'article 29 » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du
I de l'article L. 720-5 du code de commerce ».
II. - Dans le troisième alinéa du même IV, de remplacer les mots : « aux 1°,
6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi » par les mots : « aux 1°, 6°
et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis AA