SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 11
ter.
- I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code
de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-2-1
. - Lorsque la réalisation d'une opération
d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider
d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à
l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption
institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de
préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix
d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation
tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption
partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
- (Adopté.)
Article 12