SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 8
bis.
- L'article 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme,
lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est
jointe à la demande d'autorisation du projet. »
Par amendement n° 56, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du texte présenté par cet article pour compléter l'article
L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des
sols, lorsqu'une étude... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Coordination !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8
bis
, ainsi modifié.
(L'article 8
bis
est adopté.)
Article 10