SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 5. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la
ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs
établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté
situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt
national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts. » ;
« 2° Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus
à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence
prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement
concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 230-1" ;
« 3° L'article L. 311-4 est abrogé.
« L'article L. 311-4-1 devient L. 311-4.
« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont
remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième
alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de
l'aménageur".
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet
d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la
zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans
lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention
constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.
» ;
« 4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles 311-5
à L. 311-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 311-5
. -
Non modifié.
«
Art. L. 311-6
. - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des
charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges
peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession
d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des
charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative
à la solidarité et au renouvellement urbains.
«
Art. L. 311-7
. - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de
cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte
du chapitre III du titre II du livre 1er, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'arti cle 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux
d'urbanisme dès leur approbation.
«
Art. L. 311-8
. -
Non modifié.
»
Par amendement n° 52, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 1° de cet article :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont
approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones
d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des
départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les
zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un
périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs
emplacements territorialement distincts, à condition toutefois d'être localisée
dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation
des sols concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Monsieur
le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'Assemblée
nationale a supprimé un ajout opéré au Sénat afin de prévoir qu'une ZAC, une
zone d'aménagement concerté, ne puisse être créée sur plusieurs emplacements
territorialement distincts que si elle est localisée dans une zone urbaine ou à
urbaniser délimitée au POS.
La commission des affaires économiques est attachée à cette précision,
destinée à éviter que des ZAC ne soient créées lorsque l'expansion urbaine n'a
pas été planifiée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat au logement.
Le Gouvernement considère que cette
disposition ne se justifie plus avec l'intégration des plans d'aménagement de
zone, les PAZ, dans les plans locaux d'urbanisme, les PLU.
Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-6
du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 311-6. -
Les cessions ou concessions d'usage de terrains à
l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des
charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges
peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et
architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Ces
prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de
conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de
l'espace.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession
d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale, et par le représentant de l'Etat dans le
département dans les autres cas.
« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le
cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges
signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la
solidarité et au renouvellement urbains. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale est revenue sur la seule modification
introduite par le Sénat à l'article 5 afin de prévoir que le cahier des charges
de la ZAC pourra fixer des prescriptions dérogeant au droit commun du régime
d'implantation des constructions pour permettre une gestion optimale de
l'espace.
Pour la commission des affaires économiques, cette disposition mérite d'être
rétablie, car elle permettrait de donner davantage de souplesse dans la
réalisation des ZAC, notamment en zone de montagne.
La commission des affaires économiques vous demande donc de rétablir cette
disposition dans le texte du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable : le Gouvernement ne croit pas souhaitable
de déroger aux règles d'urbanisme dans les ZAC pour des opérations
particulières.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 311-7 du code de
l'urbanisme :
«
Art. L. 311-7. -
Les plans d'aménagement de zone aprouvés avant
l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de
cette date, soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols qui
résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite
loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être
soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant
l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux
dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans
d'occupation des sols dès leur approbation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable, par coordination.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6