SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 37, présenté par M. Althapé, au nom de la commission,
propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article
L. 123-6 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 123-6. -
Le plan d'occupation des sols est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui
prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols et précise les modalités
de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au
représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional,
au président du conseil général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants
de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et
des organismes mentionnés à l'article L.121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente peut décider de surseoir
à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-6 du code de
l'urbanisme est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 123-7 DU CODE DE L'URBANISME