SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et
aux cartes communales".
« II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-1
. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d'assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs
du développement durable ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
« 4°
Supprimé.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
«
Art. L. 121-2
. - Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la
prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements
compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en
matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites
informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou
leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre,
tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.
»
« II
bis.
- L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase, après les mots : "de participer à la définition
des politiques d'aménagement et de développement", sont insérés les mots : ", à
l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence
territoriale, " ;
« 2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi
rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt
public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du
personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la
part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en
Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4
. - L'Etat, les régions, les départements, les
autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
« III
bis.
- Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L.
121-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-4-1
. - Les documents d'urbanisme applicables aux
territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les
territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités
territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en
matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et
d'environnement. »
« IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-5
. - Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations
agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma
ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. »
« V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-6
. - Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence
territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes
communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les
maires et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de
plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées
par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu
local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de
communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle
entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des
associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de
besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces
propositions sont publiques. »
« VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-7
. - Les dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les
communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces
dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions
définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités
territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de
communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme
ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas
échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les
professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président
de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux
conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de
l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents
d'urbanisme. »
« VI
bis.
-
Supprimé.
« VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-8
. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte
communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le
schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local
d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
«
Art. L. 121-9
. -
Non modifié.
»
« A
bis.
-
Supprimé.
« B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine
et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma
de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les
modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider
que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à
l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le
patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles
et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises
à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme
doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée est complété par les mots : "et des pays mentionnés au treizième
alinéa de l'article 22".
« III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence
territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme
de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence
territoriale. »
Sur l'article, la parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les
documents d'urbanisme et
a fortiori
un projet de loi relatif au
renouvellement urbain ne devraient pas ignorer les progrès fulgurants des
télécommunications, lesquels conduisent, dans la plupart des pays, à un
développement massif d'un certain nombre d'opérations de télémédecine, de
téléformation et de télétravail, notamment. Cela s'accompagne d'ailleurs
parfois - on l'a notamment constaté aux Etats-Unis - d'une décroissance de la
population urbaine et périurbaine.
Il ne faut pas confondre le télétravail avec le travail à domicile. Le
télétravail prend pour l'essentiel la forme d'un travail dans des centres
spécialement aménagés afin que les salariés d'entreprises souvent situées dans
de grandes métropoles évitent de perdre beaucoup de temps et de se fatiguer
davantage dans des trajets quotidiens entre leur domicile et un lieu de travail
situé souvent dans un centre-ville surchargé.
Le télétravail se développe de façon massive dans un certain nombre de pays,
notamment européens. Ainsi, le taux de télétravailleurs atteint environ 20 % en
Finlande ; il dépasse 15 % aux Pays-Bas, mais il ne s'élève encore qu'à 2 % en
France. Il s'établissait également à 2 % voilà cinq ou six ans en Allemagne,
mais il y dépasse maintenant 7 %. Par conséquent, il ne s'agit pas là de
problèmes marginaux.
Le texte, me semble-t-il, aurait donc dû tenir compte de ce fait nouveau,
d'autant que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme que vise à modifier
l'article 1er du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains évoque, pour l'habitat urbain et l'habitat rural, « des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat ».
Or il me semble, à la lecture attentive du texte tel qu'il nous revient de
l'Assemblée nationale, que, sur ce point, rien n'est prévu. Au contraire, la
facilitation en matière de relations entre zones rurales désertifiées et zones
urbaines surdensifiées ne paraît ni dans l'esprit du texte ni dans la forme. En
particulier, rien n'est prévu pour que des communautés urbaines ou des
communautés de ville puissent développer des actions conjointes avec des
communes n'appartenant pas à leur communauté.
Mon collègue M. Bimbenet et moi-même avions déposé un amendement sur ce point
afin de prévoir une possibilité d'intervention soit du département, soit de la
région, notamment lorsque, comme dans mon département, coexistent une zone
littorale surpeuplée et une partie intérieure tout à fait désertifiée. C'est le
cas de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais cela vaut
aussi, je pense, pour d'autres régions de France.
En effet si, comme il est certain, le télétravail se développe, il faudra bien
aussi que des logements locatifs sociaux puissent être réalisés dans les
communes où il va se développer. Et il va se développer dans des lieux où,
actuellement, il n'est pas possible de construire.
Par conséquent, le texte que nous étudions aujourd'hui présente une lacune
extrêmement grave : mathématiquement, s'il était appliqué dans son état actuel,
il favoriserait le surpeuplement et empêcherait les zones rurales de se
développer avec l'appui des zones surpeuplées.
Dans le département des Alpes-Maritimes, que je représente, 80 % des habitants
vivent dans les communes du littoral, soit sur 6 % du territoire. Le logement
social privé y est d'ailleurs plus important que le logement social public,
puisqu'il existe des trous. De plus, très souvent, les logements HLM sont plus
chers que le logement social privé et, par conséquent, sont vides.
Aussi la simple application du texte va-t-elle conduire à des problèmes, et il
me semble essentiel de mettre en place une adaptation selon des modalités à
déterminer. En effet, le projet de loi n'instaure pas de solidarité entre les
communes riches du littoral et les communes pauvres du haut pays.
Quel gâchis ! Quel archaïsme ! dirais-je à Mme Terrade, qui nous a qualifiés
d'« archaïques ». Quel manque de solidarité ! dirais-je à M. Bellanger.
Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que, peut-être par le biais
d'un amendement gouvernemental déposé à l'occasion d'une prochaine lecture ou
lors de la discussion en commission mixte paritaire, le texte puisse être
amélioré sur ce point particulier.
M. le président.
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou.
Monsieur le secrétaire d'Etat, mon intervention rejoint les préoccupations de
mon collègue et ami Pierre Laffitte quant à l'équilibre du territoire.
On peut s'interroger : ce projet de loi, qui vise à réformer à la fois les
politiques de l'urbanisme, de la ville, des transports et de l'habitat, est
certes très, voire trop, ambitieux, en tout cas très complexe, et même
compliqué. Mais la vraie question est de savoir s'il répond aux aspirations de
nos concitoyens, dont 64 % souhaiteraient habiter dans une petite commune.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a parlé, dans
son discours liminaire, de « logique politique ». J'aurais préféré que soit
écartée toute préoccupations visant à préserver l'équilibre d'une majorité
plurielle et que l'on parte de ce pourcentage très significatif pour apporter
une réponse concrète et positive aux aspirations d'un aussi grand nombre de
Français.
Je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur le nécessaire équilibre des
territoires et le mettre en garde contre des mesures délaissant les campagnes
au seul profit des zones urbaines.
Cet article 1er prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale
permettent d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part,
et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,... ».
Je me réjouis de cet objectif ; mais, concrètement, monsieur le secrétaire
d'Etat, en quoi cet équilibre est-il assuré ?
La poursuite du développement des territoires passe, bien entendu, par le
dynamisme de l'activité économique, et les mesures prises en faveur de la
revitalisation économique des quartiers sont claires, avec notamment la
création d'un fonds de revitalisation économique pour les zones urbaines
sensibles. Pouvez-vous nous assurer que l'espace rural disposera de moyens
aussi importants pour lui permettre de consacrer une véritable politique
d'aménagement du territoire instaurant un équilibre entre villes et campagnes
?
Les populations rurales sont certes moins nombreuses, mais les territoires
concernés sont infiniment plus importants. Le Gouvernement est-il à même de
rassurer les élus et les habitants des zones rurales, alors même que la
ministre de l'aménagement du territoire disait vouloir mettre fin à la «
politique ruralo-ruraliste » ?
Je souhaiterais que, vous appuyant sur des affirmations précises, c'est-à-dire
sur des chiffres, vous effaciez ces inquiétudes, monsieur le secrétaire d'Etat.
Et je serai très heureux d'entendre votre réponse, avant qu'elle ne soit noyée
dans la globalité d'un propos général.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je souhaite répondre en quelques mots aux
interventions de MM. Laffite et de Montesquiou.
L'objectif de ce projet de loi, qui est l'expression d'une volonté du
Gouvernement dans la diversité de ses composantes, est de parvenir à garder nos
campagnes vivantes et nos villes durablement vivables.
Quant à la coopération entre le monde urbain et le monde rural, le schéma de
cohérence territoriale la facilitera par l'aire qu'il va couvrir ; mais il
restera des espaces ruraux en dehors des périmètres d'élaboration des schémas
de cohérence territoriale. Demain, comme aujourd'hui, cette coopération sera
laissée à la libre appréciation des collectivités urbaines. Ce sont elles qui
définiront les modalités de leur éventuelle coopération avec le milieu
rural.
La ville dont je suis un élu est membre de deux syndicats mixtes gérant les
parcs naturels régionaux, d'un syndicat mixte gérant un parc technologique
situé en dehors du territoire communal et de deux autres syndicats mixtes
intéressant les activités touristiques. Personne ne peut contraindre une
collectivité urbaine à s'engager aux côtés de zones rurales faisant des efforts
dont profitent pourtant les citadins. Cet engagement relève complètement de
leur libre appréciation et, bien entendu, la loi ne remet pas en cause ce
principe. Mais je crois qu'il faut effectivement multiplier ce type de
démarche.
Quant à la zone rurale qui pourrait être pénalisée selon vous, monsieur de
Montesquiou, je vous indique que, d'après nos observations, nos mécanismes de
financement de l'accession à la propriété, par exemple, enregistrent de
meilleurs résultats en zone rurale qu'en zone urbaine, et en habitat individuel
qu'en habitat collectif. C'est vrai, en tout cas, pour la construction neuve en
accession à la propriété.
On nous avait signalé le cas d'un certain nombre de communes rurales dont les
programmes locatifs qu'elles souhaitaient réaliser étaient trop réduits pour
intéresser des organismes d'HLM. Nous avons donc, par décret du 9 février 2000,
étendu aux communes la possibilité d'accès au financement des prêts HLM : le
prêt PLUS, avec sa subvention, et le prêt de la Caisse des dépôts et
consignations. Elles peuvent aujourd'hui, pour les opérations
d'acquisition-amélioration, avoir accès à ces financements pour développer le
logement locatif, par exemple dans un ancien presbytère qui n'a plus
d'occupants ou dans un bâtiment communal dont l'affectation serait modifiée.
D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que les assouplissements qui
figurent dans le présent projet de loi vont permettre, sous le terme d'«
adaptation », de changer effectivement l'usage des locaux. C'est dans ce sens
qu'il faut aller, me semble-t-il, même s'il faut peut-être envisager d'aller
plus loin.
Je voulais donc vous rassurer : ce texte comporte, me semble-t-il, plusieurs
avancées qui vont tout à fait dans le sens de vos préoccupations et
aspirations.
M. le président.
Par amendement n° 4, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I du A de l'article 1er :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales
communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans d'occupation des sols
et aux cartes communales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Alors que le Sénat avait remplacé l'appellation « plans
locaux d'urbanisme », ou PLU, par l'appellation « plan d'occupation des sols »,
ou POS, l'Assemblée nationale a rétabli la première formule dans l'intitulé du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Vous ne serez pas
étonnés, mes chers collègues, que la commission des affaires économiques ait
tout simplement souhaité en revenir à l'appellation « POS ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je tiens, pour que les choses soient claires, à
préciser, à l'occasion du premier amendement de cette nature, la position du
Gouvernement. Mais mon explication vaudra pour des dizaines d'amendements, et
je serai donc beaucoup plus silencieux ensuite.
(Sourires.)
Le texte dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'un travail qui a
impliqué les deux assemblées parlementaires.
Vous aviez ainsi pris l'initiative - vous vous en souvenez - d'ajouter un
certain nombre d'éléments dans ce projet de loi, éléments qui, je l'avais
indiqué lors de la première lecture, me paraissaient positifs, même si je
redoutais alors des difficultés contentieuses. Je m'en étais donc remis à la
sagesse de la Haute Assemblée, en comptant sur la suite de la discussion
parlementaire pour que ces difficultés soient levées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a intégré, avec l'accord du
Gouvernement, l'essentiel des apports de fond du Sénat, tout en supprimant ce
qui constituait, aux yeux du Gouvernement, des fragilités juridiques. Je veux
le souligner avec force, parce que, d'une certaine façon, c'est reconnaître et
valoriser la contribution de la Haute Assemblée.
(M. Braye rit.)
A la suite de ce travail qui a donné lieu, me semble-t-il, à des
rapprochements significatifs et positifs, la commission préfère reprendre la
rédaction qu'elle avait proposée en première lecture.
Il me semblait que nous avions abouti à une synthèse positive, mais, dans la
mesure où vous en revenez à votre texte de première lecture, je suis conduit à
exprimer un avis défavorable sur cet amendement n° 4, avis qui ne signifie
surtout pas que je sous-estime l'apport qui a été le vôtre
(M. Braye rit à
nouveau),
mais simplement que la rédaction à laquelle vous avez contribué
est à mes yeux prise en compte.
M. Dominique Braye.
Nous travaillons, mais vous ne gardez rien !
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
A mon avis, nous aurions pu saluer tous ensemble ces
avancées !
En ce qui concerne la dénomination « plan local d'urbanisme », il ne s'agit
pas d'une évolution sémantique : les plans d'occupation des sols actuels ont
pour fonction essentielle d'organiser l'extension urbaine et les nouvelles
zones d'urbanisation, et de préciser les règles qui conditionnent la
constructibilité des terrains, les plans locaux d'urbanisme permettront, eux,
d'aller beaucoup plus loin : comme le faisaient les POS, ils définiront ce que
chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire sur son terrain.
A ce titre, ils seront bien normatifs, je tiens à le rappeler avec force
puisque des inquiétudes semblent encore subsister, mais ils seront également
l'instrument de la mise en oeuvre de projets formés par les collectivités
locales.
Ils intégreront les principaux éléments d'une politique globale d'aménagement
et de renouvellement de la ville, reposant sur un diagnostic et sur un projet
d'aménagement urbain, selon les termes mêmes proposés par le Sénat et que
l'Assemblée nationale a adoptés son tour.
Donc, d'une certaine manière, vous avez précisé cet enrichissement que nous
souhaitons pour les PLU et, en précisant cet enrichissement, vous avez aussi
justifié qu'ils ne s'appellent plus comme les anciens documents !
Les PLU pourront identifier les quartiers de la ville ayant une fonction de
centralité, préciser les actions que la commune souhaite engager pour renforcer
ou préserver ces fonctions de centralité, maintenir le commerce et les autres
activités, voire créer d'autres pôles urbains.
En ce qui concerne le traitement des espaces publics, qui a fait l'objet de
nombreux amendements dans les deux assemblées, les PLU ne se contenteront plus
de réserver des terrains, comme le faisaient les POS. Ils pourront exposer les
actions et opération envisagées pour le traitement de ces espaces publics, les
paysages, l'environnement et le renouvellement urbain.
Le changement de nom du document d'urbanisme, dans ces conditions, semble
aller de soi, ne serait-ce que pour que les élus et les citoyens prennent
conscience de l'importance de la réforme à laquelle vous avez concouru dans la
définition que vous lui avez vous-même apportée.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je regrette le changement d'appellation du POS,
d'autant qu'il ne s'agit là que d'une question sémantique. En effet, lorsque
l'on examine le contenu d'un POS actuel, on se rend compte qu'il correspond,
dans la plupart des cas, à ce que vous proposez d'inclure dans un « PLU ».
Inscrire dans le projet de loi tous les critères d'appréciation qualitatifs du
PLU, ce qui n'était pas le cas pour le POS, est une réelle avancée. Mais nous
aurions pu faire l'économie de cette petite bagarre sémantique ! Tous les élus
de ce pays savent ce qu'est un POS. Et il va falloir qu'ils se mettent dans la
tête une nouvelle appellation, alors que l'ancienne était parfaitement
explicite pour eux ?
Non, décidément, je ne peux que voter l'amendement de la commission.
M. Dominique Braye.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est M. Braye.
M. Dominique Braye.
Je voudrais d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat de nous avoir dit que la
Haute Assemblée avait si bien travaillé qu'il avait décidé de ne rien retenir
de ce qu'elle avait fait. C'est, je l'avoue, une conception originale ! Moi,
j'agis autrement : si j'estime que les gens ont bien travaillé, j'en retiens
quelque chose.
Quoi qu'il en soit, je suis surpris par cette obstination sur un problème
secondaire et dérisoire, à savoir la dénomination POS ou PLU. Comme nous tous
ici, je considère qu'il faut attacher plus d'importance au fond qu'à la
forme.
Pourquoi ce débat ? Le Gouvernement voudrait-il nous entraîner sur la forme
pour essayer de faire passer le fond, en espérant que la majorité sénatoriale
se focalisera sur la forme ? Je n'ose le croire ! Pour en avoir moi-même
discuté avec de très nombreux élus, je puis vous dire que, pour eux, le plan
d'occupation des sols correspond à une réalité, alors qu'il n'en serait pas de
même d'un « plan local d'urbanisme » ! Peut-être est-ce dû au manque de
formation de certains d'entre eux, mais l'urbanisme ou l'urbanisation sont pour
eux des notions qui prêtent plus à confusion que l'occupation des sols : pour
la plupart des maires le plan d'occupation des sols est le document qui régit
les règles applicables sur toutes les zones du territoire d'une commune, qu'il
s'agisse des zones urbanisables ou urbanisables à terme, ou qu'il s'agisse des
zones non constructibles protégées, dans lesquelles il ne doit pas y avoir
d'urbanisation.
Avec ce changement de dénomination, vous créez donc une confusion dans
l'esprit des gens, à moins que vous ne souhaitiez toujours urbaniser plus, même
là où ce n'est pas souhaitable, ce que je ne peux penser non plus.
Je voterai donc l'amendement de la commission, parce que je suis dans
l'incapacité d'expliquer aux élus et à nos concitoyens - qui savent
parfaitement ce qu'est un POS - ce que vous tentez de nous imposer avec le PLU,
le lettre « U » de ce sigle signifiant pour eux urbanisme voire
urbanisation.
Si vous parveniez, monsieur le secrétaire d'Etat, à nous fournir une
explication simple, je serais alors tout prêt à ma rallier à votre proposition,
mais je me vois, pour l'heure, dans l'obligation de voter, par simple souci de
cohérence, l'amendement n° 4.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Mon explication sera simple et brève.
J'ai fait état devant vous - sans vouloir vous fatiguer avec cela - d'une
certaine longévité élective. Or, lorsque j'ai occupé mes premières fonctions de
maire, à l'époque, les documents en question s'appelaient « PUD », ou plans
d'urbanisme de détail. La loi de 1967 a modifié cette dénomination et je me
suis alors habitué au nouveau terme, plan d'occupation des sols, ou POS.
Autrement dit, je considère que chacun possède une certaine faculté
d'adaptation et que l'on peut faire confiance aux élus locaux, d'autant qu'une
génération s'est tout de même écoulée entre les deux réformes.
Je ne nie pas que les plans d'occupation des sols peuvent se révéler, dans
certains cas, d'une grande qualité. Ils sont cependant de qualité inégale !
Avec les critères du PLU, nous aurons des documents dont la qualité sera au
moins égale à celle des meilleurs POS. C'est donc une invitation à aller vers
cette qualité supérieure que représente ce changement de dénomination.
Encore une fois, je suis convaincu que les élus locaux s'approprieront cette
réforme et qu'ils ne verront pas, derrière la lettre « U », le mot «
urbanisation » mais bien le mot « urbanisme », ce qui ne signifie pas la même
chose.
M. Jacques Bellanger.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger.
Visiblement, M. le rapporteur nous propose de revenir au texte que le Sénat a
adopté en première lecture.
J'ai dit tout à l'heure que je le regrettais, parce que je crois que les
propositions faites par l'Assemblée nationale sont intéressantes.
J'ai dit également que nous souhaitions que ce texte soit appliqué le plus
rapidement possible, mais que nous étions très inquiets compte tenu de l'ordre
du jour très chargé de notre assemblée.
Aussi, par respect pour nos collègues, je précise que nous aurons, au cours de
ce débat, la même attitude que celle que nous avons eue au cours de la première
lecture. Je ne le répéterai donc plus à chaque fois : nous sommes contre cet
amendement et contre tous ceux qui viseront à rétablir des dispositions contre
lesquelles nous avons voté en première lecture.
M. Patrick Lassourd.
Ça, c'est de l'ouverture !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L.
121-1 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-1.
- Les schémas de cohérence territoriale, les plans
d'occupation des sols et les cartes communales déterminent les conditions dans
lesquelles sont pris en considération :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable,
tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110 du
présent code ;
« 2° La diversité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, commerciales, sportives
ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant
compte notamment de l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que
des moyens de transport, de la gestion des eaux et des sources d'énergie ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise de la demande de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature ;
« 4° La qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant par la création architecturale.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs
modifications à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les
documents d'urbanisme permettent d'assurer l'équilibre entre les différents
types d'espaces, de favoriser la mixité sociale et d'aboutir à une gestion
économe du territoire.
Parmi ces modifications, l'Assemblée nationale a retenu celles qui tendent à
distinguer les différents espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux dans
la gestion du sol - ce qui constituait un apport intéressant fait par le Sénat
-, à soumettre les directives territoriales d'aménagement au même titre que les
autres documents d'urbanisme, à introduire la notion de diversité urbaine, à
préciser que la mixité sociale vise aussi bien l'habitat urbain que l'habitat
rural et, enfin, à indiquer que les documents d'urbanisme tiennent compte de la
gestion des eaux et que l'utilisation économe du sous-sol constitue aussi un
objectif.
En revanche, l'Assemblée nationale a considéré que le texte du Sénat avait
affaibli à l'excès la portée normative des principes s'imposant aux documents
d'urbanisme.
C'est pourquoi elle a rétabli la rédaction initiale du premier alinéa selon
lequel les SCT, les PLU et cartes communales « déterminent les conditions
permettant d'assurer » les principes énoncés.
L'Assemblée nationale a également supprimé la référence à la nécessité de
prendre en compte les sources d'énergie et l'avant-dernier alinéa, qui
prévoyait que la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans
le milieu environnant grâce à la création architecturale seraient également
prises en considération par les documents précités.
Nous constatons donc que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend
plusieurs des améliorations votées par le Sénat. Nous craignons cependant que
la rédaction qui nous est soumise n'aboutisse à priver le texte de souplesse en
fixant des objectifs parfois contradictoires aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le texte adopté en première
lecture par le Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L.
121-2 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-2.
- Dans les conditions précisées par le présent titre,
l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la
prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations
d'intérêt national.
« Le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à
l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission
dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures
engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment les études
techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement.
« Une synthèse des principales informations portées à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents est annexée au dossier d'enquête
publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'article L. 121-2 détermine les conditions dans lesquelles
le préfet porte à la connaissance des collectivités locales les informations
nécessaires à la préparation des documents d'urbanisme.
L'Assemblée nationale a conservé une seule des trois modifications votées au
Sénat, celle qui tend à ce que l'Etat fournisse aux communes les études
techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de
protection de l'environnement et à ce que les retards ou omissions dans la
transmission de ces informations soient sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements.
En revanche, elle a préféré faire référence au « préfet » et non au «
représentant de l'Etat dans le département ». La commission des affaires
économiques s'étonne de ce choix, contraire aux principes qui ont présidé à
l'élaboration récente de plusieurs codes, à commencer par le code général des
collectivités locales.
L'Assemblée nationale, enfin, a supprimé la référence à l'élaboration d'une
synthèse des principales informations du « porter à connaissance », annexée au
dossier d'enquête publique.
La commission des affaires économiques propose de rétablir le texte du Sénat à
cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le
dernier alinéa du II
bis
du A de l'article 1er, après les mots : «
lorsque la », de supprimer les mots : « part de la ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le III du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-4.
- L'Etat, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes
de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des
schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des sols dans les
conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, au sens
de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la
conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles et les organisations représentatives des usagers
intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents
prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à
l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de
métiers. »
Par amendement n° 214 rectifié
ter,
MM. Hérisson, César et Souplet
proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le III du A de
l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de supprimer les
mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
deuxième alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « au sens de
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral » par les mots : « au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission des affaires économiques estime nécessaire de
conserver une procédure d'association des organisations représentatives des
usagers. Elle demande de rétablir la référence au « représentant de l'Etat »,
par coordination, et propose un amendement dans ce sens.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 214 rectifié
ter
.
M. Pierre Hérisson.
Nous traitons là d'un sujet important sur lequel nous avons déjà longuement
débattu lors de la première lecture.
En fait, nous souhaitons que notre amendement soit intégré dans l'amendement
de la commission, autrement dit qu'à la fin du premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 121-4 soient supprimés les mots : « dans les conditions
définies aux chapitres II et III ».
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 273 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 rectifé et 214
rectifié
ter.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 273 tend à prendre en considération la
codification intervenue de la loi n° 86-2 de protection du littoral, qui est
maintenant incluse dans le code de l'environnement. Il vise donc à établir une
référence actualisée.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 8 rectifié parce que, à ses
yeux, les organisations représentatives des usagers n'ont pas à figurer dans
l'article L. 121-4 du code l'urbanisme, qui concerne l'association des
personnes publiques.
Quant à l'amendement n° 214 rectifié
ter,
il pose le problème de
l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents
d'urbanisme.
Je tiens à préciser à M. Hérisson que ce projet de loi ne remet en cause ni le
principe de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents
d'urbanisme ni la liste des personnes concernées. Au contraire, il accroît les
droits des personnes associées.
Comme par le passé, le chapitre commun à l'ensemble des documents pose le
principe de l'association et chaque chapitre particulier définit les modalités
de cette association.
L'Etat est tenu de répondre aux demandes des communes, comme il est tenu de
fournir le « porter à connaissance ». La loi prévoit que la région, le
département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la
chambre d'agriculture et la section régionale de conchyliculture, quand elle
existe, sont associés à leur demande.
Les nouvelles modalités de cette association seront les suivantes.
Les personnes publiques seront informées, comme actuellement, dès le début de
l'élaboration du document.
Elles ne seront plus contraintes, comme aujourd'hui, de faire savoir, dans les
deux mois, si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux
apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la
procédure, à être associée pourra le faire à tout moment.
Chaque personne associée pourra demander à participer à tout moment à toute
réunion de travail bilatérale ou collective, sans limitation du nombre des
interventions, alors que, dans le droit actuel, les personnes publiques ne sont
consultées que lorsque le maire convoque formellement le groupe de travail.
Dans les cas conflictuels, il peut ne le faire qu'à la fin de la procédure.
Le Gouvernement ne souhaite pas que le groupe de travail formellement
constitué d'une manière juridiquement contraignante soit maintenu, car il
posait des problèmes graves de quorum, sans apporter la garantie d'une
véritable association.
Je le répète, l'avis des personnes associées sera systématiquement demandé sur
le projet arrêté ; qui plus est, il sera joint au dossier de l'enquête
publique.
Au total, le projet de loi ne restreint pas du tout l'association des
personnes publiques. Il détermine les conditions d'un travail commun permettant
au contraire, une participation plus importante que dans l'ancienne
procédure.
Le Gouvernement précisera ces dispositions dans un courrier adressé à
l'ensemble des assemblées consulaires afin de lever tout malentendu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 214 rectifié
ter
et 273 ?
M. Louis Althapé,
rapporteur.
La commission est défavorable à l'amendement n° 273, car il
est incompatible avec son propre amendement, qu'elle a rectifié précisément
afin de tenir compte de la remarque d'ordre rédactionnel du Gouvernement.
Par ailleurs, je veux rappeler que la commission des affaires économiques et
du Plan avait donné un avis défavorable, après un débat.
Cela étant, nous sommes parfaitement conscients que les chambres d'agriculture
souhaitent réellement être impliquées et associées officiellement dans
l'élaboration des documents d'urbanisme.
Monsieur Hérisson, il est vrai que la suppression des chapitres II et III
éviterait de leur appliquer le seul régime applicable aux organismes habilités,
à leur demande, à participer à cette élaboration.
Je dois vous avouer que nous sommes un peu gênés, dans la mesure où nous
comprenons parfaitement que les chambres d'agriculture souhaitent participer
d'emblée, car elles ont le sentiment, très juste, qu'elles représentent
l'espace rural. Compte tenu du souci qui avait été le nôtre en première
lecture, nous avions bien accepté le fait que c'était à leur demande que les
différents organismes pouvaient s'impliquer dans l'élaboration des différents
documents d'urbanisme.
Pour ces motifs, la commission s'en remettra à la sagesse de la Haute
Assemblée sur l'amendement n° 214 rectifié
ter.
M. le président.
Quid maintenant de votre amendement, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson.
J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y a dans ma proposition ni arrière-pensée
idéologique, ni volonté d'imposer la présence d'un certain nombre
d'associations de personnes publiques. Il y a tout simplement une difficulté
pratique. En effet, à partir du moment où l'on écrit « à leur demande », il
faut, pour pouvoir être associé, en faire la demande, ce qui suppose, sur le
plan pratique, un suivi administratif de l'ensemble des dossiers et une
surveillance administrative au quotidien quasi impossible, sauf à avoir une
véritable organisation.
Effectivement, s'il y avait une systématique de l'information, on pourrait
considérer que « à leur demande » doit être entendu dans le sens d'une demande
sur une information ou sur une question qui leur est posée. Dans la réalité,
les choses ne se passent pas ainsi : elles le font à leur demande dans la
mesure où elles possèdent l'information.
Voilà pourquoi, monsieur le président, je transforme notre amendement en
sous-amendement à l'amendement de la commission.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214 rectifié
quater,
présenté par MM. Hérisson et César, et tendant, à la fin du premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 121-4 du code de
l'urbanisme, à supprimer les mots : « dans les conditions définies aux
chapitres II et III ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié
quater,
repoussé
par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du
Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 273 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 9 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-5. -
Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les représentants des
propriétaires immobiliers, bailleurs et occupants ainsi que les associations
agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le
Conservatoire du littoral et, le cas échéant, le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement, sont consultés, à leur demande, pour
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et
des plans d'occupation des sols. Ils ont accès au projet de schéma ou de plan
dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du
texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code
de l'urbanisme, de remplacer les mots : « à l'article L. 252-1 du code rural »
par les mots : « à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9
rectifié.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture
à cet article, considérant comme inopportun de faire figurer le Conservatoire
du littoral, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le
CAUE, et les représentants des propriétaires immobiliers bailleurs et occupants
dans la liste des personnes susceptibles d'être consultées, à leur demande,
pour l'élaboration des SCT, des schémas de secteur et des PLU.
La commission considère, tout au contraire, que la procédure de consultation
des organismes en cause, à leur demande, est simple et mérite, en conséquence,
d'être conservée. Elle propose donc d'en revenir au texte adopté par la Haute
Assemblée en première lecture.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n° 9 rectifié et pour présenter l'amendement n° 274.
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9
rectifié.
Quant à l'amendement n° 274, c'est un amendement de codification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par le V du A de l'article 1er pour
l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-6
. - Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation dont la compétence s'étend à :
«
a)
L'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas
de secteur, des plans d'occupation des sols et des cartes communales ;
«
b)
La délivrance, au nom de l'Etat, des autorisations d'occupation du
sol.
« Elle est composée du président du conseil général et, à parts égales, d'élus
communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale compétente en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans d'occupation des sols du département, et de personnes
qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Elle
élit en son sein un président qui est un élu local.
« La commission peut également être saisie par le représentant de l'Etat dans
le département, les communes, les groupements de communes et les personnes
publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que pour les questions
relatives aux autorisations d'occupation du sol visées au
b
, par les
demandeurs et les bénéficiaires de telles autorisations. Elle entend les
parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations
mentionnées à l'article L. 121-5, et peut recueillir l'avis de tout organisme
compétent. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« En zone de montagne, la commission de conciliation présente, sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à
l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L.
111-1 et à la compatibilité entre les plans d'occupation des sols, les cartes
communales et les schémas de cohérence territoriale.
« La saisine de la commission dans les conditions prévues par le
b
suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux prévus aux articles
R. 421 à R. 421-4 du code de justice administrative jusquà la décision de la
commission. Les délais de validité des autorisations d'occupation du sol et
d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont, dans le même cas, augmentés à
proportion du délai qui s'étend entre la date de saisine de la commission et
celle de sa décision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Le Sénat a adopté plusieurs modifications substantielles en
première lecture à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme qui détermine le
statut de la commission départementale de conciliation compétente en matière
d'élaboration des SCT, schémas de secteur, PLU et cartes communales.
Il a notamment, sur l'initiative de la commission des affaires économiques,
fait figurer le président du conseil général parmi les membres de la
commission. Il a également étendu le rôle de cette commission aux autorisations
d'occupation du sol délivrées au nom de l'Etat et permis aux demandeurs
d'autorisation d'occupation du sol de la saisir. Il a prorogé, lorsqu'un
particulier saisit la commission de conciliation au sujet d'un permis de
construire, le délai de validité de cet acte et le délai du recours pour excès
de pouvoir à proportion de la durée de l'instance devant la commission. Il a
supprimé le dernier alinéa qui étendait la compétence de la commission aux
équipements publics relevant de la législation des installations classées. Il a
prévu que la commission pourrait recueillir l'avis de tout organisme compétent
et donc notamment du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement. Enfin, il a précisé qu'en zone de montagne la commission
présenterait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des
suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières
mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les POS, les
cartes communales et les SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, ne
retenant aucune des dispositions adoptées au Sénat, excepté la suppression du
dernier alinéa.
La commission des affaires économiques estime que le texte qui nous est
transmis ne résout pas le problème posé par la délivrance des autorisations
d'occupation du sol au nom de l'Etat. Elle persiste à considérer que la
commission de conciliation constitue un organe approprié pour tenter de régler,
au niveau local et sans contentieux, les difficultés résultant de l'application
du droit des sols et de la délivrance des permis de construire.
C'est pourquoi elle vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première
lecture par le Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle : le
remplacement de la référence au code des tribunaux administratifs par celle au
code de justice administrative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 11, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le VI du A de l'article 1er pour l'article L.
121-7 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-7
. - Les dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge et inscrites à
la section investissements de leur budget par les communes ou groupements de
communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à
L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement
et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de
communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans d'occupation de sols
ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente
avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie, ainsi
que, le cas échéant, avec les professionnels qualifés travaillant pour le
compte de la commune ou de l'établissement public.
« L'Etat est responsable pour faute du fait de l'activité exercée par ses
services au titre du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs
mofidications qui transforment substantiellement la portée de cet article
relatif aux modalités de compensation aux collectivités locales des dépenses
engagées en matière d'urbanisme. Afin de gagner du temps, je ne vous les
énumérerai pas.
En adoptant une autre rédaction en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a
retenu du texte du Sénat que la référence au fait que les services de l'Etat
agiraient, le cas échéant, en concertation avec les professionnels qualifiés
travaillant pour le compte de la commune.
Elle a également apporté une précision en prévoyant que les communes
pourraient recourir aux conseils du CAUE lors de l'élaboration, de la révison
ou de la modification des documents d'urbanisme.
Estimant ces avancées insuffisantes, la commission des affaires économiques
présente deux amendements tendant à rétablir le texte du Sénat : le présent
amendement et l'amendement n° 12.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 12, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le VI
bis
du A de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« VI
bis
. - 1° Pour l'année 2000, les dépenses supportées par les
communes et leurs groupements en application du présent article sont
compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement ;
« 2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a déjà été défendu par M. le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par le VII du A de l'article 1er pour l'article L.
121-8 du code de l'urbanisme :
«
Art. L. 121-8
. - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'une carte communale, d'un schéma directeur
ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le
schéma directeur, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le
document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir
le texte du A
bis
de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« A
bis
. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription
des dépenses d'établissement des documents d'urbanisme à la section
investissements du budget des communes est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Afin de gager la perte de recettes résultant pour l'Etat de
l'inscription des dépenses entraînées par l'élaboration des documents
d'urbanisme à la section investissement du budget des communes, le Sénat avait
adopté un A
bis
à l'article 1er. L'Assemblée nationale l'a supprimé, par
coordination avec le rétablissement du texte qu'elle avait adopté en première
lecture.
La commission des affaires économiques propose, dans un souci de cohérence
avec l'amendement tendant à rétablir sa rédaction de l'article L. 121-7, de
rétablir le A
bis
et par le présent amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Au risque de surprendre M. Braye, le Gouvernement
n'est pas favorable à la création d'une taxe !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Althapé, au nom de la commission, propose de
supprimer le B de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé
rapporteur.
En première lecture, le Sénat a supprimé le B de l'article
1er, considérant que le système proposé pour transformer dans les espaces
périurbains les chartes de pays en schémas de cohérence territoriale était
lourd et difficile à mettre en oeuvre.
L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, la commission des affaires
économiques propose de revenir sur cette modification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis