Séance du 27 juin 2000
M. le président. « Art. 28 sexies . - Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :
« Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »
Par amendement n° 104, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise, comme lors de la précédente lecture, à supprimer l'article 28 sexies par cohérence avec la suppression du régime spécifique de règlement des litiges entre les opérateurs du numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 28 sexies est supprimé.
Article 28 septies