Séance du 27 juin 2000
M. le président. « Art. 9. - L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.
« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.
« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »
Par amendement n° 35, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« A la fin du titre Ier de la même loi, il est inséré un article 20-1 O ainsi rédigé :
« Art. 20-1 O. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.
« Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mises à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore ou être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.
« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.
« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne la transposition des dispositions de la directive « télévision sans frontières » relative à la protection des mineurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
M. Ivan Renar. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.
Article 10