Séance du 20 juin 2000







M. le président. « Art. 4 bis. - L'article L. 290-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 290-1 . - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée. »
Par amendement n° 7, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose :
« I. - A la fin de la deuxième phrase du texte présenté par cet article pour l'article L. 290-1 du code électoral, de supprimer les mots : "ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre."
« II. - Après la deuxième phrase dudit texte, d'insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée : "Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à celui des conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante, ces conseillers municipaux sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée." »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'une précision concernant un article inséré par l'Assemblée nationale, pour la première fois en nouvelle lecture à propos des délégués des communes associées qui seraient en principe élus parmi les conseillers municipaux de la commune associée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Réservé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis, ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5