Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 25. - Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2 . - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »
Par amendement n° 89, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 2-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit de rétablir la définition du distributeur de services adoptée par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, puisqu'il supprime l'extension de la notion de distributeur de services aux opérateurs du numérique terrestre.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 26