Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 20 bis. - L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 71 . - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
« 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. »
Par amendement n° 169, MM. de Broissia et Joyandet proposent de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 71. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles peut être prise en compte la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre produite par l'entreprise indépendante de l'éditeur de service.
« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise de production indépendante de l'éditeur de service :
« 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
« 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service ;
« 6° La nature des liens constituant entre l'éditeur de service et l'entreprise une communauté d'intérêts durable ou une entente. »
La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. J'ai cru que Mme Pourtaud allait défendre prématurément cet amendement ! Je la remercie d'ailleurs du soutien qu'elle m'a implicitement apporté par avance. (Sourires.) Puisqu'elle n'a pas soutenu l'amendement précédent, cela signifie sans doute qu'elle va soutenir la production indépendante cette fois-ci ! C'est ce qui serait travailler dans un esprit de cohérence.
Cet amendement est très simple : il vise à définir, comme le disait excellement tout à l'heure M. Jean Chérioux, le principe même de l'indépendance. Pour mesurer cette indépendance, il faut préciser sur quels critères elle peut être fondée.
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi le fait d'encourager la production indépendante découragerait les grands groupes. Ce n'est pas parce qu'il y a de très grands groupes de communication internationaux que les start up ne peuvent se développer. Il n'y a pas contradiction entre les deux. Il s'agit donc simplement en l'occurence de rectifier la frontière entre l'indépendance et la dépendance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Dans la logique de cohérence à laquelle M. de Broissia a fait allusion, je suis amené à lui demander de retirer son amendement. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Dans la même cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Voyez, mon cher collègue, lorsqu'on fait appel à la cohérence, il faut être prudent !
Maintenez-vous votre amendement ?
M. Louis de Broissia. Je le maintiens... par cohérence. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Louis de Broissia. La cohérence est récompensée !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 bis, ainsi modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 21