Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 9 - L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte :
« - les règles techniques propres à sa discipline ;
« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
« II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France" et de "Champion de France" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
« IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
« V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :
« 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
« 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 13, M. Bordas, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de supprimer les mots : « Cette fédération édicte : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite présenter en même temps cet amendement et le suivant, qui ont le même objet.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 14, également présenté par M. Bordas, au nom de la commission, et tendant à remplacer les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par l'article 9 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Ces amendements tendent tous deux à rétablir le texte du Sénat.
Nous n'avions pas voulu, en première lecture, donner le droit aux fédérations délégataires de réglementer toutes les manifestations sportives, ce qui serait d'ailleurs sans doute impossible et source de multiples conflits avec les organisateurs locaux.
Nous vous proposons, mes chers collègues, en adoptant les amendements n°s 13 et 14, de confirmer cette position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. J'émets un avis défavorable sur les deux amendements.
Il est en effet très important que les fédérations sportives gardent le pouvoir sur les règlements des manifestations sportives organisées par des tiers et ouvertes à leurs licenciés.
Prenons l'exemple de la société du Tour de France. Va-t-on laisser cette société organiser le tour de façon complètement privée, sans que la fédération française de cyclisme, voire le ministère de la jeunesse et des sports, aient une quelconque possibilité d'intervenir, y compris, d'ailleurs, en matière de lutte antidopage, ou estime-t-on qu'elle doit respecter les règles édictées par la fédération française de cyclisme ?
C'est un sujet qui concerne non seulement les manifestations organisées par une commune ou par une petite association, mais aussi les grands événements sportifs.
L'Union cycliste internationale a déjà pris des décisions qui vont dans un sens dangereux en permettant que les coureurs des équipes professionnelles ne soient plus adhérents à une fédération nationale de cyclisme. Nous voyons ainsi se créer, autour de l'UCI, une sorte de groupement privé de coureurs professionnels qui n'auront plus de rapport avec leur fédération nationale.
Il ne faut pas encourager ce mouvement ; il faut au contraire essayer de le contrecarrer.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par l'article 9 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement tend à revenir à notre texte de première lecture, qui supprimait des dispositions trop réglementaires tout en tenant compte du fait que, comme le prévoit le projet de loi, les sociétés sportives ne seront plus membres des fédérations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Cet amendement supprime la convention qui était prévue dans le texte initial entre la fédération et la ligue.
Il ne faut pas, une fois encore, inciter les ligues à devenir indépendantes par rapport à la fédération. Nous avons besoin de cohésion dans la fédération, entre le sport professionnel et le sport amateur.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le premier alinéa du IV du texte présenté par l'article 9 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous avions déjà supprimé, en première lecture, ces dispositions qui prévoient l'établissement de normes techniques fédérales pour les sports de nature. Il existe déjà assez de normes techniques comme cela !
En outre, je ne pense pas que tous les sentiers de grande randonnée ou les parcours pour VTT aient vocation à accueillir des compétitions.
Nous vous proposons donc de confirmer notre position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 11