Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 5 bis A. - I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De plus, les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises aux obligations portées à l'article 1855 du code civil, dans le respect des règles de confidentialité relatives aux informations concernant chaque associé. »
« II. - Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 . - Il est créé une commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.
« Cette commission est composée de neuf membres nommés par décret : un membre de la Cour des comptes, qui en assure la présidence, un membre du Conseil d'Etat, un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, deux membres de l'inspection générale des finances et quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, proposées par le ministre chargé de la culture.
« Elle exerce un contrôle sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que sur leurs filiales et les organismes qu'elles contrôlent. A cet effet, elle reçoit systématiquement communication des documents visés à l'article L. 321-5 et peut recueillir, sur pièces et sur place, tout renseignement relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi qu'à la gestion de ces sociétés.
« Elle présente un rapport annuel au Parlement, au ministre chargé de la culture et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
Mes chers collègues, avant que nous n'entamions la discussion de cet article, je souhaite faire le point de la situation.
Sur cet article important, cinq amendements ont été déposés, qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune, et l'un de ces amendements, qui émane de la commission, est affecté de sept sous-amendements.
Compte tenu du rythme de travail qui a été le nôtre jusqu'à présent au cours de cette matinée - onze amendements à l'heure - et compte tenu de l'heure, il est vraisemblable que je serai amené à suspendre la séance en plein milieu de la discussion de cet article.
C'est pourquoi je voudrais vous proposer une méthode qui, me semble-t-il, nous permettrait de préserver une certaine clarté dans nos débats. Bien entendu, je ne l'appliquerai que si elle recueille l'approbation de tous.
Cette méthode consisterait à demander au Sénat de se prononcer sur les sous-amendements à l'amendement n° 28 de la commission avant la suspension, de façon que nous sachions, quand nous examinerons les autres amendements, quelle est exactement la rédaction de l'amendement n° 28 qui sera effectivement mise aux voix.
En cas de désaccord, le débat commencera normalement par les exposés des amendements et sous-amendements et nous arriverons au vote dans la confusion la plus totale, d'autant qu'il y aura eu, entre-temps, l'interruption du déjeuner et l'examen d'un autre projet de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Selon le dérouleur, figure en premier un amendement n° 205 rectifié ter , qui a, je le souligne, reçu en partie l'accord de la commission lors de ses dernières réunions. Il me paraît tout à fait nécessaire de le défendre en premier parce qu'il permet de poser l'ensemble des problèmes que soulève cet article. A notre très grand regret, monsieur le président, nous ne pouvons donc apporter notre assentiment à votre proposition.
M. le président. Il n'a jamais été dans mon intention de ne pas appeler l'amendement n° 205 rectifié ter en premier. Mon idée était de clarifier la situation sur l'amendement n° 28, parce que cela peut entrer dans le laps de temps qui nous reste avant la suspension. Mais si vous ne voulez pas procéder comme je le suggère, tant pis ! Vous verrez les conséquences...
J'appelle donc les cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 205 rectifié ter, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de corrrespondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »
« b) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que les taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation, et fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition ;
« 10° Du produit de ses droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses oeuvres et de la manière dont il est déterminé.
« En outre, tout associé a le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Le droit de prendre connaissance au siège social emporte celui de prendre copie. »
« II. - Après l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il et inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits instituées par l'article L. 321-1 du présent code, ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qui dépendent d'elles ou de leurs filiales. »
« III. - Après l'article L. 111-8-2 du code des juridictions financières, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits instituées par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qui dépendent d'elles ou de leurs filiales. »
Par amendement n° 28, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 5 bis A :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. »
« II. - Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. - I. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits est composée de sept membres nommés par décret :
« - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont le président, désignés par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
« - deux membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désignés par le ministre chargé de la culture.
« La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
« II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
« A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaires à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
« Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
« III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
« IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. »
Cet amendement est assorti de sept sous-amendements.
Par sous-amendement n° 234, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 321-5. - Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »
Par sous-amendement n° 206, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de sept membres nommés par décret pour une durée de cinq ans : »
Par sous-amendement n° 235 rectifié, le Gouvernement propose :
1° De rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« - un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; »
2° A l'avant-dernier alinéa dudit texte, de remplacer les mots : « deux membres » par les mots : « un membre ».
3° En conséquence, dans le même alinéa, de remplacer le mot : « désignés » par le mot : « désigné ».
4° En conséquence, dans le premier alinéa, de remplacer les mots : « sept membres » par les mots : « cinq membres ».
Par sous-amendement n° 207, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« Sous réserve des prérogatives particulières conférées par la loi à la Cour des comptes, notamment celles visées par l'article 111-7 du code des juridictions financières, la commission contrôle... »
Par sous-amendement n° 208, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le III du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle :
« III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel de synthèse au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits. Elle adresse également à ces assemblées générales le rapport particulier propre à la société concernée. Le rapport de synthèse est publié au Journal officiel de la République française. »
Par sous-amendement n° 209, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le IV du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La commission siège dans les locaux du ministère chargé de l'économie et du budget. Son secrétariat est assuré par l'inspection générale des finances. »
Par sous-amendement n° 210 rectifié, M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter le V du texte présenté par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
« Dans l'hypothèse où le décret prévu au présent alinéa ne serait pas publié dans les trois mois suivant son installation, la commission arrêtera d'office ses règles provisoires de fonctionnement, qui seront publiées au Journal officiel de la République française. »
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Pelchat.
L'amendement n° 146 est déposé par M. Bernard.
L'amendement n° 153 est présenté par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous trois tendent à rédiger comme suit le I de l'article 5 bis A :
« I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »
« b) Après le dernier alinéa, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que les taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation et fourniture du compte de gestion (ou du résultat) et du bilan desdits organismes ;
« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;
« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 205 rectifié ter .
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Chacun se souvient ici des discussions qui ont eu lieu en première lecture lorsque a été examiné un amendement de notre ami Michel Charasse, contresigné par le groupe socialiste, prévoyant que les sociétés de perception de droits d'auteurs et de droits voisins seraient soumises au contrôle de la Cour des comptes. Tel est le problème qui est posé par les paragraphes II et III de notre amendement, pour lequel, je le dis tout de suite, nous demanderons un vote par division, car il comporte deux volets.
Tout d'abord, doit-il y avoir contrôle ? Tout le monde est aujourd'hui d'accord sur ce point.
Dès lors, qui doit contrôler ? Est-ce la Cour des comptes ou une commission ad hoc ?
Ensuite, il faut déterminer si l'on doit se référer à l'article 1855 du code civil, comme le fait le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, ou à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle.
Vous le voyez donc, monsieur le président, il y a, en quelque sorte, plusieurs amendements dans notre amendement.
En ce qui concerne le problème posé par les paragraphes II et III, c'est-à-dire le choix entre le recours à la Cour des comptes et la création d'une commission ad hoc, l'Assemblée nationale a retenu la seconde solution, ce qui nous a beaucoup étonnés, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, comment s'y retrouver si, à chaque fois que le Parlement estime nécessaire que tel ou tel organisme, ou telle ou telle association soit contrôlée, est créée une commission ad hoc ? Et ce alors qu'il existe déjà une institution dont la mission est précisément de contrôler non seulement les organismes publics, mais aussi les organismes faisant appel à l'épargne publique ou ceux auxquels les citoyens ou les collectivités sont obligés de cotiser. Nous ne voyons donc pas pourquoi on ne recourrait pas à la Cour des comptes.
Ajoutons que la Cour des comptes a l'habitude de contrôler les comptes et qu'elle est opérationnelle demain, c'est-à-dire immédiatement après que la loi aura été votée, tandis que la création d'une commission imposera d'attendre les décrets d'application, puis sa constitution, ce qui retardera d'autant les choses.
Il y a donc deux raisons de s'en tenir au contrôle de la Cour des comptes, et c'est ce que nous proposons.
En second lieu, concernant les obligations, là aussi, l'Assemblée nationale a innové en prétendant que, contrairement à ce qu'a décidé la Cour de cassation en 1991, les dispositions de l'article 1855 du code civil seraient applicables aux sociétés en question.
Or quelles sont ces obligations résultant de l'article 1855, et peu importe que son décret d'application soit plus vague, puisque la loi l'emporte sur les décrets ? Je rappelle les termess de l'article : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux » - bien ! Pourquoi pas ? - « et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ». Voilà ce que l'on nous rétorque et voici ce que je réponds : celles des sociétés qui comptent des dizaines de milliers d'associés risquent d'être paralysées si chacun vient poser des questions par écrit et exiger la réponse par écrit dans le mois.
Les sociétés estiment que c'est trop leur demander ; nous sommes sensibles à cet argument. Mais nous sommes également sensibles au désir légitime des associés de savoir comment fonctionne la société, puisqu'ils y sont intéressés, même financièrement, et à tous égards, aussi bien activement que passivement.
C'est pourquoi nous proposons d'ajouter aux quatre sortes de documents énumérés par l'actuel article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle : « Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication » - sept autres documents.
M. le président. Il vous faut conclure, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'en arrive à ma conclusion.
Nous proposons, dans notre dernière rectification, qui, finalement, comporte le tout, de prévoir que tout associé a le droit d'obtenir au moins une fois par an communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit, le droit de prendre connaissance au siège social emportant celui de prendre copie.
M. le président. Veuillez maintenant conclure, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, tout de même, cet amendement est long.
M. le président. Je le sais bien, c'est pour cela que je vous avais proposé une autre procédure. Vous avez voulu celle-là, vous l'avez. Maintenant, il vous faut conclure.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je conclus.
Nous retenons en vérité l'article 1855 du code civil, comme le proposait l'Assemblée nationale, mais nous l'introduisons dans le code de la propriété intellectuelle en supprimant l'obligation de répondre par écrit dans le délai d'un mois aux questions posées sur la gestion sociale, puisqu'il y a accès à l'ensemble des documents.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'Assemblée nationale a totalement modifié cet article, qui, tel que nous l'avions adopté en première lecture en votant l'amendement de M. Charasse, tendait simplement à soumettre les sociétés de perception et de répartition des droits au contrôle de la Cour des comptes.
Cette solution a été rejetée par l'Assemblée nationale, qui ne lui a d'ailleurs pas opposé d'arguments très sérieux.
Il y a en effet déjà beaucoup d'organismes privés gérant des fonds privés qui sont soumis à la Cour des comptes, qu'il s'agisse des associations caritatives ou de la Fondation du patrimoine. Ces organismes ne sont pas étatisés pour autant, et cela a donné ou redonné confiance à l'opinion publique et à tous ceux qui ont affaire à eux.
Cela dit, et même si, tel quel, il n'est pas bon, le texte de l'Assemblée nationale prévoit une alternative intéressante : la création d'une commission spécialisée.
Un tel organisme pourrait en effet effectuer un contrôle plus suivi que la Cour des comptes et, surtout, un contrôle plus qualitatif, davantage tourné vers l'avenir et plus susceptible de propositions de réforme.
Encore faut-il qu'un tel organisme apparaisse comme une solution sérieuse. Ce n'est pas, il faut bien le dire, le cas de celui que propose l'Assemblée nationale, dont la composition ne serait pas très adaptée à la mission et qui ne disposerait pas non plus de pouvoir réel d'investigation.
Nous vous proposons donc de modifier le dispositif de l'Assemblée nationale, mais pas, en fait, le paragraphe I de l'article. Si celui-ci prévoit un retour au régime de droit commun pour l'information des associés des sociétés de droits, comme l'avaient proposé les auteurs aussi bien de l'audit sur l'ADAMI que du rapport Mariani-Ducray, nous en révisons seulement la rédaction.
Au paragraphe II, nous proposons de revoir la composition et les compétences de la commission de contrôle. Sa composition est ainsi plus ramassée, et ses membres, tous issus des juridictions et des grands corps de contrôle. Ses compétences sont calquées sur celles des organismes de contrôle existants, comme la commission de contrôle des assurances.
Je pense qu'ainsi nous pourrons avoir un vrai choix entre les deux formules possibles : la Cour des comptes ou l'organe de contrôle spécialisé.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 234.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Ce sous-amendement vise à poser un principe général de communicabilité, en l'assortissant de toutes les garanties de confidentialité et de procédure, de manière à protéger à la fois les intérêts légitimes des associés et le fonctionnement paisible des sociétés de perception et de répartition, dans l'intérêt général du secteur.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 206.
M. Michel Charasse. Dans le souci de gagner du temps, monsieur le président, puis-je présenter l'ensemble des sous-amendements que j'ai déposés avec mes amis sur cet amendement, c'est-à-dire les sous-amendements n°s 206, 207, 208, 209 et 210 rectifié ?
M. le président. Je vous en prie, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Comme l'a très bien laissé entendre mon collègue Michel Dreyfus-Schmidt, nous sommes attachés, et nous pensons que c'est finalement la meilleure solution, au contrôle de la gestion des sociétés de droits par la Cour des comptes. L'institution existe ; c'est une juridiction indépendante ; bref, je ne reprends pas les arguments de Michel Dreyfus-Schmidt. Mais, dans l'hypothèse où le Sénat préférerait la solution proposée par la commission des affaires culturelles, c'est-à-dire la commission créée par l'Assemblée nationale mais améliorée, nous pensons qu'il faudrait apporter à l'amendement de la commission des affaires culturelles un certain nombre de précisions. Elles font l'objet des sous-amendements suivants.
Le sous-amendement n° 206 prévoit qu'il s'agit bien d'instituer une nouvelle commission et qu'elle a un caractère permanent. Il fixe la durée du mandat de ses membres à cinq ans, puisqu'il n'y a rien de précis à ce sujet dans les deux amendements : il faut que l'on sache pour quelle durée les gens seront nommés.
Le sous-amendement n° 207 est un sous-amendement de précaution, puisque la Cour des comptes dispose déjà de certaines prérogatives de contrôle sur ces sociétés, en particulier en ce qui concerne le rôle qu'elles jouent en matière de perception et de gestion de cotisations sociales et de droits sociaux.
Nous proposons donc d'écrire : « Sous réserve des prérogatives particulières conférées par la loi à la Cour des comptes ». On ne va pas demander à cette nouvelle commission de recommencer des contrôles ou de faire des contrôles qui peuvent déjà être effectués par la Cour des comptes !
Le sous-amendement n° 208 vise à préciser de façon très claire qu'est rendu public le rapport annuel de synthèse de la commission sur la gestion de l'ensemble des sociétés, mais que chaque société fait l'objet d'un rapport particulier la concernant et qui est adressé à son assemblée générale. En effet, un rapport de synthèse, c'est très intéressant, mais, ce que veulent les membres de ces sociétés, c'est quand même savoir comment la société dont ils sont membres est gérée. Donc, le rapport de synthèse est rendu public, le reste est communiqué à l'assemblée générale.
Quant au sous-amendement n° 209, je suis obligé de le rectifier. J'avais prévu de proposer que la commission siégerait dans les locaux de l'inspection générale des finances, au ministère des finances, mais il se trouve que la Cour des comptes serait, paraît-il, prête à l'accueillir. Le sous-amendement n° 209 ainsi rectifié indiquerait : « La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Charasse, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, après le IV du texte proposé par le II de l'amendement n° 28 pour l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, d'insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat. »
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. J'en viens au sous-amendement n° 210 rectifié.
Si l'on choisit la commission, nous souhaitons qu'elle s'installe et qu'elle soit en état de fonctionner le plus rapidement possible. Dans l'hypothèse où l'on tarderait à sortir son règlement intérieur, nous proposons qu'elle arrête elle-même ses règles provisoires de fonctionnement jusqu'à la parution du décret fixant son règlement intérieur et ses procédures.
Tel est, monsieur le président, l'objet des sous-amendements que j'ai déposés.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 235 rectifié.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Puisque nous sommes dans la logique d'une commission ad hoc, ce sous-amendement a pour objet d'en alléger la composition.
M. le président. La parole est à M. Pelchat, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Michel Pelchat. L'article 5 bis A du projet de loi, tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, soumet les sociétés de gestion, de perception et de répartition des droits d'auteur et droits voisins à l'article 1855 du code civil.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'en ai donné lecture tout à l'heure !
M. Michel Pelchat. Cet article prévoit plusieurs obligations très contraignantes qui, si elles se conçoivent pour les sociétés civiles composées d'un petit nombre d'associés, se révèlent titanesques pour les sociétés de gestion, de perception et de répartition, lesquelles sont, certes, obligatoirement des sociétés civiles, mais ne peuvent être comparées aux petites sociétés civiles habituelles, qui ne comprennent que quelques associés. Elles en ont, elles, des dizaines de milliers.
Aussi, afin d'élargir néanmoins sensiblement le cadre des informations disponibles ou accessibles aux sociétaires, je propose, plutôt que de faire référence à l'article 1855 du code civil, des modifications à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, mieux adapté. Ces modifications sont inspirées du rapport Mariani-Ducray sur les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et droits voisins publié en février dernier par le ministère de la culture et de la communication.
L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est préférable à l'article 1855 du code civil pour des raisons d'efficacité et de bon fonctionnement des sociétés visées.
M. le président. La parole est à M. Bernard, pour présenter l'amendement n° 146.
M. Jean Bernard. Je ne reprends pas l'argumentaion de mon collègue Michel Pelchat, nos amendements sont identiques. Je voudrais simplement apporter une précision arithmétique : certaines sociétés de perception de droits d'auteur comptent plus de 80 000 sociétaires !
M. Dreyfus-Schmidt. De toute manière, ces amendements sont satisfaits par le nôtre !
M. le président. La parole est à M. Renar, pour défendre l'amendement n° 153.
M. Ivan Renar. L'examen de ce projet de loi étendu dans la durée a généré une inflation d'amendements ayant fort peu à voir avec son sujet initial, à savoir l'audiovisuel. Cela crée une situation irréelle, voire surréaliste. Mais, en même temps, on voit bien à qui c'est la fête aujourd'hui !
Mme Danièle Pourtaud. Tout à fait !
M. Ivan Renar. Cela mériterait peut-être un vrai débat, clair et net, instruit par nos commissions et venant en séance plénière devant notre auguste assemblée, si nécessaire.
M. Michel Pelchat. Tout à fait !
M. Ivan Renar. Mais, au moins, on peut se dire que le débat reste ouvert, comme en témoigne cet article 5 bis A.
Je rappelle que, d'origine sénatoriale, cet article tentait de mettre en oeuvre un contrôle des sociétés d'auteurs par la Cour des comptes.
Outre, qu'il s'agissait en l'espèce - et c'est encore le cas - d'un cavalier législatif, ce contrôle par la Cour des comptes a suscité chez les auteurs et les artistes une vive émotion, comme en témoignent les nombreuses pétitions que nous avons reçues.
M. Michel Charasse. Chez « certains » d'entre eux ! Ils sont minoritaires !
M. Ivan Renar. Non, chez la majorité des artistes !
Lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale, le dispositif du contrôle de la Cour des comptes a été abandonné au profit de la création d'une commission ad hoc et les sociétés d'auteurs ont constaté que la liste des pièces justificatives à fournir à leurs associés avait été modifiée, cette liste étant calquée sur le modèle des sociétés civiles.
Dans la pratique, cette disposition sera source de bien des difficultés. En effet, si les sociétés civiles comptent un nombre d'associés relativement réduit, il en va autrement pour les sociétés d'auteurs, qui comptent plusieurs milliers de sociétaires.
Aussi l'amendement que nous soumettons à vos suffrages prévoit-il d'énoncer la liste des pièces comptables pouvant être données à chaque sociétaire qui en ferait la demande.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à rendre applicable dans les faits le dispositif retenu par l'article 5 bis A.
Tel est l'objet de cet amendement que nous vous demandons de bien vouloir adopter, et qui est d'ailleurs identique aux deux amendements qui viennent d'être défendus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements et sous-amendements ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. En introduction, je soulignerai que ce débat complexe n'a pas été simplifié, me semble-t-il, par les événements qui ont été dénoncés par notre collègue M. Charasse, comme par Mme Trautmann, quant au climat entretenu dans les couloirs du Sénat par des pressions incessantes qui n'ont pas manqué de trouver des traductions désobligeantes. Ainsi, voilà moins de quarante-huit heures, circulait un courrier faisant état de rétentions d'informations au sein même de notre commission et mettant en cause l'excellente coopération et la confiance qui existent entre collaborateurs des services du Sénat et rapporteur. Ces pressions n'ont pas servi la rapidité avec laquelle nous aurions pu traiter cette affaire. Selon moi, elles ont fait peser le soupçon. Donc, je veux les dénoncer.
M. Louis de Broissia. Très bien !
M. Michel Charasse. Très bien ! Ras le bol !
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'amendement n° 205 rectifié ter vise à réécrire complètement le texte qui revient de l'Assemblée nationale, et même celui qui était parti du Sénat puisqu'il y ajoute un paragraphe I modifiant l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. Tel qu'il a été rectifié, ce paragraphe me paraît un bon compromis entre les positions en présence.
S'agissant des paragraphes II et III de cet amendement, je serai également plus bref. Comme nous l'avons dit dans le rapport, les deux solutions du contrôle, par la Cour des comptes ou par une commission spécialisée, ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et nous n'avons pas voulu fermer le choix. Cependant, si on choisit la Cour des comptes, qui ne pourra pas effectuer un contrôle permanent des sociétés de droits et dont le contrôle sera plus centré sur la régularité de la gestion des sociétés que sur leurs choix stratégiques, il faut davantage renforcer l'information des associés.
L'équilibre général de cet amendement ne paraît donc pas satisfaisant. Dans le cadre d'un vote par division, la commission ne s'est pas montrée opposée aux paragraphes II et III, qui reprennent la position adoptée par le Sénat en première lecture et par rapport à laquelle elle a simplement eu le souci d'offrir une alternative crédible.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 234, la commission émet un avis favorable. Ce sous-amendement, qui renvoie à un décret les modalités d'application aux sociétés de droits de l'article 1855 du code civil, devrait permettre de répondre aux objections soulevées par le texte de l'Assemblée nationale. Je précise que l'avis favorable de la commission sera mis en perspective de la décision qui portera sur l'amendement n° 28.
J'en viens au sous-amendement n° 206. Les précisions qu'il prévoit ne semblent pas indispensables, même celles qui concernent la durée relative du mandat des membres de la commission. Aussi, nous nous en remettons à la sagesse de notre assemblée.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 235 rectifié, nous sommes favorables au fait de ramener à cinq le nombre de membres de la commission. Nous émettons donc un avis favorable.
Le sous-amendement n° 207 ne paraît pas utile. Bien entendu, la compétence de la commission ne pourrait pas exclure la compétence de la Cour des comptes si celle-ci avait lieu de s'exercer. Nous émettons donc un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 208, il n'est pas certain que la commission puisse, chaque année, élaborer un rapport particulier propre à chaque société. Par ailleurs, dans un rapport de synthèse, il ne peut pas y avoir grand-chose. Enfin, le rapport pourra être rendu public autrement que par la publication au Journal officiel. Pour toutes ces raisons votre rapporteur était personnellement enclin à demander le retrait de ce sous-amendement. Un partage des voix au sein de la commission n'a malheureusement pas permis de parvenir à une décision.
L'idée que traduit le sous-amendement n° 209 rectifié nous paraît bonne, ne serait-ce que parce qu'il évitera d'imputer le fonctionnement de la commission sur le budget toujours un peu juste du ministère de la culture. Je remercie donc la Cour des comptes de sa proposition.
J'en viens au sous-amendement n° 210 rectifié. Certes, la rectification lève en partie l'objection pratique que nous avions soulevée, mais le mécanisme proposé ne règle toujours pas le problème que poserait l'absence de publication du décret de nomination de la commission. Nous nous en remettons donc à la sagesse du Sénat.
S'agissant des amendements identiques n°s 5, 146 et 153, nous saluons le fait qu'ils ouvrent la voie de la solution qui pourrait être proposée dans le I du texte présenté par l'amendement n° 205 rectifié ter. J'y suis donc favorable dans l'esprit mais, dans la lettre, ils devraient être satisfaits par l'amendement n° 205 rectifié ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. En ce qui concerne l'amendement n° 205 rectifié ter , l'avis est défavorable. Dès le départ, le Gouvernement s'est déclaré favorable à l'instauration de règles de transparence et à la mise en place d'un contrôle des sociétés d'auteurs. Je crois que ce point ne fait plus débat. C'est sur la solution que nous divergeons. En préalable, j'ajoute que M. le rapporteur a utilement rappelé que, dans le processus d'élaboration législative, chacun doit être à sa place, à l'écoute des différents acteurs du dossier mais sans avoir, d'un côté ou de l'autre, le sentiment de subir des pressions anormales.
Je souhaite néanmoins placer cette discussion sous un signe d'apaisement, car je ne voudrais pas non plus que les observations formulées conduisent à faire peser un soupçon général sur la relation entre les sociétés d'auteurs, la représentation nationale et le Gouvernement.
Les bonnes solutions sortiront d'une écoute que je sais très large au sein de votre commission, mais également de la prise de responsabilité par chacun, notamment par le Gouvernement.
A partir de là, s'agissant des modalités de ce contrôle, qui doit être mis en place, qui doit être clair et ferme dans l'intérêt de tous, le Gouvernement a soutenu la proposition de l'Assemblée nationale visant à créer une commission spécifique et, en même temps, à soumettre les sociétés d'auteurs à l'article 1855 du code civil.
Le Gouvernement a entendu, de cette manière, aller dans la voie d'un règlement spécifique, et non dans celle du contrôle pur et simple par la Cour des comptes. Pour compléter le dispositif, je soumets au Sénat deux sous-amendements : l'un est relatif à la composition de cette commission et l'autre a pour objet d'adapter les dispositions de l'article 1855 du code civil aux spécificités des sociétés d'auteurs. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a travaillé votre commission, en élaborant un amendement relevant du même esprit.
Aujourd'hui, la Haute Assemblée propose d'en revenir au contrôle par la Cour des comptes et de ne pas appliquer l'article 1855 du code civil aux sociétés d'auteurs. Je reconnais que cette proposition a sa cohérence, mais sans en nier les avantages, le Gouvernement poursuit dans la voie initialement tracée, et je défendrai donc la création d'une commission ad hoc.
Je veux dire ici qu'il ne s'agit pas d'un choix cornélien. Nous savons tous ce qu'apporte le contrôle de la Cour des comptes, mais, je le répète, en tant que ministre de la culture et de la communication, nous devons être attentifs à la spécificité de ces sociétés, et créer une commission redéfinie et dotée des moyens nécessaires me paraît aujourd'hui une bonne solution.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 28 et au sous-amendement n° 206.
En revanche, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 207, car cette disposition pourrait avoir pour conséquence de « tronçonner » inutilement le contrôle auquel seront soumises les sociétés d'auteurs. D'ailleurs, les organismes de contrôle - Cour des comptes et inspection générale - ont l'habitude d'avoir des compétences croisées et, en général, ils s'organisent bien pour éviter les redondances. Plusieurs regards ne sont pas inutiles.
M. Michel Charasse. Cette réponse me suffit, et je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 207 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 208, car la précision prévue peut être utile.
S'agissant du sous-amendement n° 209 rectifié, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Si la Haute Assemblée va dans le sens de la constitution de cette commission, que celle-ci est accueillie et que son secrétariat est assuré par la Cour des comptes, le Gouvernement ne voit pas d'inconvénient à cette disposition. J'ajoute simplement qu'une autre solution consisterait à faire assurer le contrôle par le ministère de la culture et de la communication.
M. Michel Charasse. Il a déjà la tutelle !
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 210 rectifié, car une telle disposition n'a pas sa place dans la loi. Je vous demande, monsieur le sénateur, d'avoir confiance dans la promptitude d'action du Gouvernement. Cette commission devrait être mise en place dans les cinq ou six mois à venir.
M. Michel Charasse. Compte tenu de l'engagement du Gouvernement de constituer cette commission dans un délai de six mois, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 210 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, madame le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. J'en viens aux amendements identiques n°s 5, 146 et 153. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation de l'amendement n° 234, le Gouvernement est soucieux d'adapter l'application de l'article 1855 du code civil au cas particulier des sociétés d'auteurs. En conséquence, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Mes chers collègues, il est douze heures quarante-cinq. L'expérience de la matinée ne m'incite pas à m'engager dans la mise aux voix de ces amendements et sous-amendements. En effet, le moindre déluge d'explications de vote nous conduirait au-delà de treize heures. Or nous devrons impérativement reprendre nos travaux à quinze heures. Aussi, je vais suspendre la séance.
MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Michel Charasse. Non ! Votons sur l'amendement n° 205 rectifié ter !
M. le président. Soit !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande un vote par division sur cet amendement : d'abord sur le paragraphe I, puis sur les paragraphes II et III.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le paragraphe I ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 205 rectifié ter, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Ce paragraphe est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix les paragraphes II et III de l'amendement n° 205 rectifié ter .
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?...
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais poser une question à M. le rapporteur.
Je voudrais en effet savoir s'il ne s'est pas trompé à l'instant en s'exprimant défavorablement, alors qu'il nous a indiqué tout à l'heure que la commission n'avait pas été opposée aux paragraphes II et III.
Vous aviez expliqué que la commission voulait laisser ouvert le choix entre deux options.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Vous avez raison !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie de le reconnaître, monsieur le rapporteur.
Vous aviez même précisé, lors de la dernière réunion de la commission, que vous aviez proposé une modification de la commission de contrôle parce que l'Assemblée nationale avait proposé une commission, mais que la majorité n'était pas hostile au contrôle par la Cour des comptes et que vous laissiez donc le choix ouvert. Est-ce bien cela ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Tout à fait !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie de le confirmer.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Effectivement, la commission, au terme de son travail, a voulu laisser ouvert le choix au Sénat.
L'avis défavorable que je viens d'émettre était un point de vue personnel.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Nous sommes également contre les paragraphes II et III.
Plus généralement, je trouve que, discutant beaucoup des comptes, on oublie que l'objet fondamental du droit d'auteur, c'est le conte. Et ce n'est pas une question de vocabulaire ! Quelquefois, j'ai l'impression que c'est l'inspection des finances qui légifère ici. (M. Charasse s'exclame.) Elle a des mérites, mais elle a le défaut fondamental d'oublier souvent les contes. Or, c'est la spécificité du droit d'auteur qui est en cause.
J'entends bien qu'il y a des revendications tout à fait justifiées. Mais cela me fait penser au Galileo Galilei de Brecht, quand il dit : pensez à nous, car nous étions dans un monde mauvais - bien sûr, il s'agit de l'époque de Galilée, mais il y a de sacrés rapprochements - et cela nous rendait mauvais nous-mêmes.
Alors, faisons attention de ne pas blesser ce que nous déclarons défendre.
Et n'oublions pas le combat international.
M. Louis de Broissia. C'est vrai !
M. Jack Ralite. Je me souviens du débat de l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, et de ce que disait alors M. Valenti : je veux bien tous les accommodements, mais rien sur les droits d'auteur.
M. Michel Pelchat. Absolument !
M. Jack Ralite. Depuis, il a un peu changé son point de vue ; il dit : régulons a minima ce qui existe et, pour tout ce qui advient, ne régulons pas. Et bien sûr, cela concerne le droit d'auteur. Et nous, nous légiférerions hâtivement ! Non, je pense qu'il nous faut être très fermes là-dessus.
M. Louis de Broissia. Très bien !
M. Jack Ralite. C'est une question de principe, une question de République, une question de liberté de création.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Sans reprendre l'argumentation de notre collègue Jack Ralite, je voudrais exprimer la même opinion.
Dans cette affaire, j'attire l'attention de certains de nos collègues qui, tout à l'heure, se sont exprimés d'une façon enflammée pour défendre contre le monde les droits d'auteur et le principe de rémunération des créateurs auteurs interprètes en vigueur en France.
Ne croyez-vous pas que, avec le débat que vous menez, avec la suspicion permanente que vous entretenez sur ces sociétés de gestion collective de ces droits, vous ne les remettez pas en cause d'une certaine façon ? (M. Charasse s'exclame.)
Il est légitime de procéder à des contrôles effectifs, et, pour une fois, je suis d'accord avec Mme le ministre : cette commission, telle qu'elle l'a prévue, y compris le fait que son secrétariat soit assuré par la Cour des comptes, va dans le bons sens. Mais, de grâce ! arrêtons de jeter la suspicion sur ces sociétés !
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu dans les tribunes nombre d'auteurs ou d'ayants droit venir soutenir ces propos que j'entends ici dans la Haute Assemblée. Or, s'ils se sentaient bafoués de quelque façon que ce soit, croyez bien qu'ils seraient présents ! Et là, je n'en vois aucun !
M. Michel Charasse. Ils étaient dans les couloirs !
M. Michel Pelchat. Je sais qui est visé dans cette affaire ! Sur les 80 000 sociétaires, combien sont ici ?
M. Michel Charasse. Pour une société !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est plus le problème !
M. Michel Pelchat. Je crois que cela suffit ! Ce débat-là est vraiment ennuyeux pour nous, vraiment gênant pour le principe que l'on souhaite défendre, et il jette la suspicion sur le système français. Sur le fait qu'il y ait une exigence de contrôle rigoureux, je suis tout à fait d'accord ; la commission y répondra, et je pense que c'est la bonne formule. Mais n'allons pas trop loin, sinon nous remettrons en cause ce que nous prétendons défendre !
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Je partage la manière dont mon ami Michel Pelchat s'est exprimé, à la réserve près que je ne vote jamais en fonction de la présence dans les tribunes de tel ou tel représentant de tel ou tel organisme. (Très bien ! sur les travées socialistes.) Ça, c'est clair !
En revanche, j'avais dénoncé en d'autres temps la présence dans l'hémicycle d'une personne qui n'avait rien à y faire. Cette situation ne me paraissait pas normale.
Nos votes se fondent non sur la démagogie, mais sur les intérêts supérieurs tels que, pour notre part, nous les entendons. Je partage les propos de M. Ralite. Il ne faut pas toucher aux droits d'auteur.
Pour ma part, je voterai contre les paragraphes II et III de l'amendement n° 205 rectifié ter , compte tenu de la perspective intelligemment ouverte par la commission et sous-amendée très opportunément par le Gouvernement, concrétisant ainsi en quelque sorte une alliance possible entre le Sénat et le Gouvernement en commission mixte paritaire
M. Michel Pelchat. Absolument !
M. Louis de Broissia. Il me semble donc nécessaire de repousser les paragraphes II et III de l'amendement n° 205 rectifié ter .
M. Michel Pelchat. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les paragraphes II et III de l'amendement n° 205 rectifié ter , repoussés par le Gouvernement.

(Ces paragraphes ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous rends attentif à la situation un peu particulière dans laquelle nous sommes : l'adoption de l'amendement n° 205 rectifié ter dans ces conditions-là fait tomber l'amendement n° 28, qui vise à rédiger complètement l'article 5 bis A. Il vous faudrait donc modifier tout de suite l'amendement n° 28 si vous voulez que l'on puisse sauver, par un artifice de procédure, le paragraphe II de votre amendement.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Pour ternir compte de ces votes, je vous fais parvenir un amendement n° 28 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Nous reprendrons donc l'examen de ce projet de loi, éventuellement cet après-midi, à l'amendement n° 28 rectifié, dans lequel le paragraphe I aura disparu et dont le paragraphe II viendra compléter l'amendement n° 205 rectifié ter tel qu'il vient d'être adopté. Est-ce cela, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est exact, monsieur le président !
Nous pouvons d'ailleurs statuer tout de suite, si vous le voulez, monsieur le président.
M. Michel Charasse. On est d'accord !
M. le président. Si, ce matin, j'ai fait la proposition que j'ai faite, c'était uniquement pour que nous puissions nous trouver face à une situation claire cet après-midi. Il aurait alors été statué sur l'ensemble de l'article. Tel n'a pas pu être le cas. Nous sommes donc obligés de recourir à une astuce de procédure - c'est en effet une astuce de procédure - pour reprendre l'examen de l'amendement de la commission.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.
Ainsi qu'il a été décidé par la conférence des présidents, nous reprendrons éventuellement cette discussion aujourd'hui, après l'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)